Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2307868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2023, le 22 mars 2024 et le 9 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision d’expulsion :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait bénéficier de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Des pièces présentées par M. C ont été enregistrées le 17 septembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hilaire, substituant Me Laspalles, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 29 janvier 1997, a sollicité, le 9 mars 2023, l’octroi d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision d’expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les conditions de séjour en France du requérant, sa relation avec Mme D, ressortissante française, et la naissance de leur fille B le 21 novembre 2022 ainsi que les condamnations pénales dont M. C a fait l’objet. La décision contestée fait état de ce qu’eu égard notamment à ces condamnations pénales, le comportement de M. C constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
5. Les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, de présenter ses observations, ce qu’il a fait lors de la séance de la commission départementale d’expulsion du 27 mars 2023, à laquelle il a été régulièrement convoqué par un courrier du 3 mars 2023 et au cours de laquelle il a été assisté par un avocat. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre le requérant lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’expulsion, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne relative à la violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, rappelée notamment au point 38 de la décision C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle des décisions faisant grief sont prises que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions.
9. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure d’expulsion, et notamment lors de son audition devant la commission d’expulsion le 27 mars 2023, M. C a été mis en mesure de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; / () ".
11. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
12. D’une part, M. C se prévaut de la présence en France de sa concubine, ressortissante française, et de leur fille, B, née le 21 novembre 2022, alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Le requérant produit plusieurs attestations émanant notamment de sa compagne, Mme D, dont il ressort que cette dernière et leur fille lui ont rendu visite au parloir dès le 21 décembre 2022 et qu’il a ainsi pu s’occuper de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’après sa sortie de détention, le 4 mars 2023, M. C a emménagé chez Mme D avec leur fille. Toutefois, à supposer même que M. C puisse ainsi être regardé comme contribuant effectivement à l’éducation de la jeune B, il n’établit pas, par les justificatifs de virements à sa compagne et les justificatifs d’achats de vêtements et fournitures pour enfants produits, qui sont postérieurs à la décision attaquée, contribuer à l’entretien de celle-ci depuis sa naissance. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de la protection contre une mesure d’expulsion prévue par les dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il était donc possible au préfet de la Haute-Garonne de l’expulser en constatant une menace grave pour l’ordre public.
13. D’autre part, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C qu’il a été condamné à huit reprises entre 2018 et 2022, notamment pour des faits de trafic de produits stupéfiants et de détention de tabac importé en contrebande, pour lesquels il a été condamné à deux reprises, respectivement à des peines de six et huit mois d’emprisonnement, pour plusieurs faits de vol, pour lesquels il a été condamné à quatre reprises à des peines comprises entre soixante-dix heures de travaux d’intérêt général et huit mois d’emprisonnement et pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Il a en outre été condamné, postérieurement à l’arrêté en litige, à effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes en raison de violences exercées sur sa compagne le 8 octobre 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 6 juin 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, à laquelle il n’a jamais déféré. Enfin, il ressort notamment des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 septembre 2022 que celui-ci fait état de la " volonté [de M. C] de persister dans la délinquance « et de ce qu’il ne » manifeste pas une réelle prise de conscience du trouble causé ". Dans ces conditions, eu égard au caractère répété des infractions commises par M. C dans un laps de temps restreint, à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à leur caractère récent, les derniers faits ayant été commis en septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. C se prévaut de la présence en France de sa concubine et de leur fille, B ainsi que de ses perspectives de réinsertion professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2017 et justifie entretenir une relation avec Mme D depuis 2020, d’une part, il ne démontre pas avoir noué d’autres liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français et d’autre part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 12 du présent jugement qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien de sa fille. En outre, si M. C a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de manœuvre de maçonnerie à compter du 13 mars 2023, son insertion professionnelle était ainsi très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace grave à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. C n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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