Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2307015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2307015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » initialement accordée à un montant de 1 500 euros ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 1 500 euros.
Il soutient que la décision attaquée est illégale, dès lors qu’il justifie avoir réalisé les travaux d’installation d’un poêle à granulés après avoir présenté sa demande de subvention « MaPrimeRénov' ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 avril 2025.
Par un courrier du 29 avril 2025, le tribunal a invité, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Cette pièce produite par l’ANAH a été enregistrée et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’un bien situé à Val-Couesnon, a déposé, le 3 mars 2023, un dossier de demande d’une prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov » et a été informé, par un courrier du 28 juin 2023, de la décision de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de lui attribuer la subvention sollicitée à hauteur de 1 500 euros. Le 24 juillet 2023, cette dernière a informé M. B de l’engagement d’une procédure de retrait de cette aide et, par une décision du 6 septembre 2023, a procédé au retrait de cette subvention au motif que les travaux ont été réalisés avant le dépôt de la demande d’aide. Par un courrier reçu le 3 octobre 2023, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par l’ANAH est née une décision implicite de rejet le 2 décembre 2023 dont M. B doit être regardé comme demandant l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B a saisi l’ANAH du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique contre la décision de refus d’octroi de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov' ». Le silence gardé par l’ANAH sur ce recours a fait naître, le 2 décembre 2023, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. Il suit de là que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale du 6 septembre 2023 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision née le 2 décembre 2023 portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version alors en vigueur : " () II. Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles
L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; / 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au 1° du IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. () ". Selon l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige, la facture comporte notamment les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts.
6. Aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « () II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. () ». Selon l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : " I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / () / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; (). ".
7. Pour décider de procéder au retrait de la subvention de 1 500 euros accordée par une décision du 28 juin 2023, la directrice générale de l’ANAH, par une décision du 6 septembre 2023, a retenu que la demande d’aide méconnaissait l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 en ce que les travaux d’installation du poêle à granulés, objet de la demande de subvention, avaient été réalisés par M. B avant qu’il ait déposé sa demande de prime auprès des services de l’ANAH, la facture des travaux étant datée du 14 février 2023. M. B fait valoir que la facture produite dans sa demande de subvention comportait une date erronée et qu’il a produit à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire une seconde facture qui indique le 13 mars 2023 pour date de règlement. Toutefois, l’authenticité de cette seconde facture n’est pas établie par le requérant, faute de comporter un numéro identique à celui attribué à la première facture ainsi que l’impose l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. Au surplus, elle n’est pas identifiée comme étant une facture rectificative de la première facture produite. Ces travaux sont donc antérieurs à la date de la demande de la subvention en litige dont il a été accusé réception le 3 mars 2023 par les services de l’ANAH. En outre, le requérant n’allègue ni n’établit que les travaux pour lesquels la prime a été retirée pouvaient être valablement réalisés avant la demande de ladite prime conformément à l’une des dispositions dérogatoires citées au point 5. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLe président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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