Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 2200554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2022, le 8 novembre 2022 et le 1er mars 2023, la SARL Internationale Tourisme Trophée, représentée par Me Di Cesare, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 46 500 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’investissement qu’elle a réalisé est éligible au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’elle n’exerce pas une activité de transport de passagers mais une activité tendant à la réalisation de circuits de promenade touristique ;
— son investissement a le caractère d’un investissement initial dès lors qu’il a pour objet la rationalisation ou la modernisation de l’entreprise, ainsi que le prévoit le paragraphe 400 des commentaires administratifs publiés le 5 août 2015 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-10-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2022, le 3 janvier 2023 et le 6 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, l’investissement de la société requérante n’ayant pas le caractère d’un investissement initial, il n’est pas susceptible d’être éligible au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carnel, conseiller ;
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Internationale Tourisme Trophée a acquis, au cours de l’année 2020, une locomotive dans le cadre de son activité ayant pour objet l’exploitation d’un train effectuant des circuits touristiques sur le territoire de la commune d’Ajaccio, pour un montant de 155 000 euros hors taxes. Par une réclamation du 2 juillet 2021, elle a sollicité auprès de l’administration fiscale le remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 46 500 euros au titre de l’année 2020, correspondant à 30 % du montant de l’investissement réalisé. Par une décision du 2 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SARL Internationale Tourisme Trophée demande au tribunal le remboursement d’un crédit pour investissements en Corse pour un montant de 46 500 euros au titre de l’année 2020.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité () commerciale (). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes () : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; / () / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition () « . Aux termes de l’article 2 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction alors en vigueur : » Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / 49. « investissement initial » : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant, ou / b) toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l’exclusion de la simple acquisition des parts d’une entreprise () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’acquisition d’une locomotive par la société requérante, si elle comporte des améliorations techniques par rapport à la précédente dès lors qu’elle possède un moteur avec une norme environnementale plus élevée, une boîte automatique et un réservoir supplémentaire, a uniquement pour objet de remplacer la locomotive précédente. Ce faisant, si elle permet à l’intéressée d’améliorer les conditions d’exercice de son activité existante et de remédier à l’obsolescence de son ancien matériel, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se rapporte à la création d’un établissement, à l’extension de ses capacités, à la diversification de sa production ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production au sens et pour l’application des dispositions du point 49 de l’article 2 du règlement du 17 juin 2014 citées au point précédent. Ainsi, l’acquisition de cette locomotive ne constitue pas un investissement initial mais un investissement de remplacement et n’est, par suite, pas éligible au crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts précitées.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
5. La SARL Internationale Tourisme Trophée se prévaut du paragraphe 400 des commentaires administratifs publiés le 5 août 2015 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 selon lequel un investissement initial est un élément d’actif immobilisé se rapportant au démarrage d’une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d’un établissement existant, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation et qu’une telle rationalisation ou modernisation est constituée lorsque le prix de revient hors taxes de l’investissement excède de plus de 20 % la valeur d’origine du bien qu’il est destiné à remplacer. Toutefois, la garantie prévue par les dispositions citées au point précédent ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Ainsi, la SARL Internationale Tourisme Trophée ne peut, en tout état de cause, s’en prévaloir utilement pour contester le refus de l’administration fiscale de faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Internationale Tourisme Trophée n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’acquisition d’une locomotive au cours de l’année 2020. Les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Internationale Tourisme Trophée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Internationale Tourisme Trophée et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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