Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2410749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) de demander, avant dire droit, au préfet du Pas-de-Calais la communication de son entier dossier administratif ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les observations de Me Fortunato, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 13 décembre 1983, déclare être entré en France en juin 2014. Par une décision du 28 juillet 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 mars 2016, sa demande d’asile a été rejetée. Par un arrêté du 25 avril 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 2 avril 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 21 avril 2021, le préfet du Nord lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables. Le 7 juin 2023, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Pas-de-Calais et par délégation, par M. D… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers de la préfecture du Pas-de-Calais, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté n° 2023-10-75 du
30 octobre 2023, publié le 31 octobre 2023 au registre spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais reçu la demande de la préfecture du 28 juin 2024 l’invitant à présenter des éléments relatifs à sa situation professionnelle actuelle, par les documents qu’il produit le préfet du Pas-de-Calais établit que cette demande, adressée au requérant à l’adresse électronique communiquée à l’administration, a bien été reçue par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis juin 2014 et fait état de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire, à supposer que la durée de séjour depuis 2014 puisse être regardée comme établie, il ne conteste pas avoir fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date des 25 avril 2019 et 2 avril 2021, auxquelles il s’est soustrait, et s’être maintenu depuis cette date sur le territoire français en situation irrégulière et sans démarches de régularisation de sa situation entre 2016 et 2023. Par ailleurs, en se bornant à produire un projet de contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un an en qualité d’agent d’exploitation pour la société Le Relais en date du 3 juin 2023, assorti d’une demande d’autorisation de travail, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, ni d’une qualification professionnelle particulière ou spécifique. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… est bénévole au sein d’une l’association caritative depuis l’année 2016, qu’il a obtenu le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile ainsi que le diplôme d’études en langue française niveau A2 et a participé à une formation sur le numérique, ces circonstances ne suffisent à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires susceptibles de justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur de fait, ni méconnu les dispositions de cet article L. 435-1, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, le requérant ne pouvant se prévaloir utilement , à cet égard, des dispositions de la circulaire du 8 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il est relevé au point 6, l’ancienneté du séjour de M. A… sur le territoire français n’a été acquise que par son maintien irrégulier sur le territoire. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale stable et ancienne sur le territoire national. En outre, l’intéressé, célibataire sans enfant, n’allègue ni n’établit avoir noué des liens intenses sur le territoire français et n’établit ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Guinée, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident sa mère, son frère jumeau et son fils, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ces stipulations.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si l’intéressé soutient qu’il risque effectivement d’être exposé à des traitements inhumains en cas de retour en Guinée, il n’apporte aucune précision ni aucun élément susceptible de venir au soutien de ses allégations alors que par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 juillet 2015, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 mars 2016, sa demande d’asile a été rejetée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En retenant l’absence d’attaches familiales d’une particulière intensité en France, le maintien de l’intéressé sur le territoire français malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et l’absence de circonstances humanitaires propres à empêcher le prononcé d’une telle décision, le préfet du Pas-de-Calais, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux années.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de l’entier dossier administratif du requérant, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
Le président,
La greffière,
Signé
R. Pakula
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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