Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du
28 mars 2025, notifié le 11 avril 2025, en ce qu’il a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer, dans un délivrer de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France à l’âge de deux ans, qu’il a eu plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier était valable jusqu’au 15 avril 2024, qu’il en a demandé le renouvellement et a eu des récépissés et que, par une décision du 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu’il est en France depuis plus de vingt ans, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à sa durée de présence sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, et la condition d’urgence n’étant donc pas satisfaite.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2506458, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 19 septembre 1999 à Libreville (Gabon), a été scolarisé en France à compter du 13 octobre 2003. Il a été titulaire à sa majorité d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu’au 16 avril 2024. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 18 mars 2025. Par une décision du 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été motivée par la condamnation de l’intéressé, le 7 juillet 2020, à six mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants et par le fait que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public. Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 6 juin 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. », aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article
L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire » ; et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B, entré en France au plus tard à quatre ans, le préfet du Val-de-Marne a relevé que celui-ci était « défavorablement connu des services de police et de la justice pour avoir été condamné, le 7 juillet 2020, par le président du tribunal judiciaire de Paris suivant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à six mois d’emprisonnement assorti du sursis simple pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants » et que « eu égard à la gravité incontestable des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, il est établi que le comportement de M. B A constitue une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’une carte de séjour demandée ».
7. Toutefois, cette condamnation ne saurait motiver l’appréciation que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à son caractère ancien et isolé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :
1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
9. En l’espèce, il est constant que M. B, entré en France au plus tard à l’âge de quatre ans, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour, alors même qu’il aurait estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il suit de là qu’en s’abstenant d’y procéder, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
10. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les moyens tirés de ce que la décision du 28 mars 2025 serait entachée à la fois d’un vice de procédure, en ce qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient révéler que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
11. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
16. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le
9 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 9 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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