Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2604695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. Duc B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus de la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de cette demande avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2604693 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Miran, représentant M. A…, qui fait valoir que le rendez-vous qui lui a été délivré le 2 septembre 2026 est trop tardif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A…, ressortissant vietnamien, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 février 2023 au 26 février 2025. Il en a demandé le renouvellement via la plateforme ANEF le 22 décembre 2024 mais sa demande a été clôturée. Le 16 janvier 2026, il a obtenu un rendez-vous prévu le 31 mars, mais le jour prévu, l’agent au guichet de la préfecture a refusé d’enregistrer sa demande au motif que son titre étant expiré depuis plus d’un an, il devait déposer un dossier de demande de première délivrance. M. A… conteste ce refus dont il demande la suspension.
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a convoqué M. A… à un rendez-vous prévu le 2 septembre 2026 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Si, au cours de l’audience, le requérant a fait valoir que ce rendez-vous était trop tardif, il n’a fait état d’aucun élément précis caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous à une date moins éloignée, alors qu’il n’est pas sous le coup d’une mesure d’éloignement et qu’il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que la situation irrégulière dans laquelle il se trouve actuellement compromettrait sérieusement et à brève échéance la pérennité de l’exploitation de son restaurant. Ainsi, en l’état de l’instruction, la délivrance par la préfète de l’Isère d’un rendez-vous fixé au 2 septembre 2026 a été de nature à donner satisfaction au requérant et à rendre sa requête en suspension sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Duc B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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