Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2200791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune d’Anthy-sur-Léman sur sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle en date du 10 octobre 2021 ;
2°) d’annuler le courrier du 8 décembre 2021 par lequel le conseil de la commune d’Anthy-sur-Léman lui a refusé l’octroi de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Anthy-sur-Léman de réexaminer sa demande et d’y apporter une réponse dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Anthy-Sur-Léman une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 8 décembre 2021 du conseil de la commune est entachée d’incompétence ;
— dès lors qu’il a été mis en cause par la commune en sa qualité d’ancien maire dans l’instance engagée sous le n°2102788, il a le droit de bénéficier de la protection fonctionnelle ;
— il n’a commis aucune faute personnelle ;
— les demandes indemnitaires formées par la société CEVEP dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le n°2102788 ne résultent pas d’une faute personnelle qu’il aurait commise dans l’exercice de ses fonctions, mais de la résiliation fautive du marché conclu en 2017 par la société CEVEP et de l’abandon fautif de la procédure de passation d’un nouveau marché le 13 novembre 2020, circonstances toutes deux intervenues postérieurement à la fin de son mandat ; le maire n’était pas compétent pour prononcer la résiliation du marché détenu par la société CEVEP, et aucune motif d’intérêt général ne justifiait cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune d’Anthy-Sur-Léman, représentée par Me Sevino du cabinet Asea, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire est bien l’organe compétent pour se prononcer sur les demandes d’octroi de la protection fonctionnelle ;
— les dispositions de l’article L. 2123-35 du CGCT prévoyant l’octroi de la protection fonctionnelle ne s’appliquent que lorsqu’un élu est victime d’infraction ou de délits au cours de son mandat ;
— en tout état de cause, la mise en cause de M. A dans l’instance engagée par la société CEVEP sous le n°2102788 résulte d’une faute personnelle qu’il a commise, ce qui le prive du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— les demandes indemnitaires formées par la société CEVEP dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le n°2102788 résultent de la nullité du marché conclu en 2017 en raison des graves illégalités l’affectant, et non de la décision de la commune de ne pas exécuter ce contrat inexistant ou de ne pas donner suite à la procédure de passation d’un nouveau contrat en 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Decaudaveine, représentant le maire de la commune d’Anthy-sur-Léman.
Considérant ce qui suit :
1.Dans une instance enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le n°2102788, la société CEVEP a demandé au Tribunal de condamner la commune d’Anthy-sur-Léman à lui verser une indemnité de 360 115,45 euros TTC en réparation du préjudice né, selon elle, de la décision tacite portant résiliation du contrat de concession de mobilier urbain qu’elle avait conclu avec la commune le 17 mai 2017 pour une durée de quinze années. En défense, la commune a demandé au tribunal de constater que Monsieur B A, ancien maire de la commune, avait commis des fautes personnelles à l’origine du préjudice invoqué par la société CEVEP, et de nature à entraîner sa condamnation devant la juridiction judiciaire. M. A a ensuite produit deux mémoires en défense par l’intermédiaire d’un conseil, et par un jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de céans a jugé irrecevables les conclusions de la commune d’Anthy-sur-Léman tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate le caractère fautif des agissements de son ancien maire, et a rejeté au fond les conclusions indemnitaires présentées par la société CEVEP.
2.Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la commune a refusé de faire droit à sa demande du 10 octobre 2021 tendant à ce qui lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, en raison de sa mise en cause dans l’instance n°2102788.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.Il résulte d’un principe général du droit que lorsqu’un maire ou un ancien maire est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable. Pour l’application de ce principe général du droit, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
En ce qui concerne la légalité externe :
4.Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la commune est saisie d’une demande de protection fonctionnelle présentée sur le fondement du principe rappelé au point précédent par le maire, les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, le conseil municipal, organe délibérant de la commune, est seul compétent pour se prononcer sur cette demande.
5.D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 10 octobre 2021, et notifié le 1er décembre courant, M. A a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle en raison de sa mise en cause dans l’instance n°2102788, et demandé au maire de la commune d’Anthy-sur-Léman d’inscrire sa demande à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du conseil municipal. Par un courrier du 8 décembre 2021, le conseil de la commune l’a informé que cette dernière n’entendait pas faire droit à sa demande. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas même allégué que la demande de protection fonctionnelle aurait été inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal, ni a fortiori que ce dernier se serait prononcé sur cette demande, la demande d’octroi de la protection fonctionnelle formulée par M. A doit être regardée comme ayant été rejetée par une décision orale du maire de la commune d’Anthy-sur-Léman, dont l’existence est révélée par le courrier du 8 décembre 2021.
6.D’autre part, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les conclusions susvisées de M. A dirigées contre des décisions lui ayant refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre cette décision orale adoptée par le maire de la commune.
7.Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, seul le conseil municipal de la commune est compétent pour se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision laquelle le maire a refusé de faire droit à sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la légalité interne :
9.En premier lieu, pour justifier du refus opposé à la demande de protection fonctionnelle de M. A, la commune fait valoir que les dispositions des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent qu’aux élus en fonction et seulement lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales ou sont victimes d’infractions ou de délits. Compte tenu du principe rappelé au point 3, ces motifs sont entachés d’erreur de droit.
10.En second lieu, la commune fait également valoir que M. A aurait commis une faute personnelle détachable du service en attribuant le 17 mai 2017 à la société CEVEP un contrat de concession de mobilier urbain sans mise en concurrence préalable, et alors qu’il n’avait pas été habilité pour ce faire par le conseil municipal. Cependant, il ne ressort d’aucun élément du dossier, et n’est d’ailleurs pas même allégué, que l’attribution à la société CEVEP de ce contrat procéderait d’une intention des deux parties de contourner délibérément les règles de la commande publique en vue de procurer un avantage personnel à l’une ou à l’autre. De plus, il n’est pas contesté que ce contrat n’a reçu aucune exécution et a même été « suspendu » par M. A dès l’année 2018 en raison de doutes sur sa légalité. Dans ces conditions, la signature du contrat avec la société CEVEP le 17 mai 2017, à la supposer même illégale et donc fautive, ne présente pas le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire. En reprochant à M. A d’avoir commis une telle faute pour lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelles, la commune a donc également commis une erreur d’appréciation.
11.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A, qui a été mis en cause dans une instance engagée devant le tribunal administratif de céans en raison de faits commis à l’occasion de ses fonctions de maire sans qu’une faute personnelle ne lui soit imputable, est fondé à demander l’annulation de la décision orale en litige par laquelle le maire de la commune d’Anthy-sur-Léman a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12.Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Par ailleurs, l’article L. 911-3 du code de justice administrative dispose : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
13.En raison du motif qui fonde l’annulation de la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique seulement que le conseil municipal d’Anthy-sur-Léman soit saisi de la demande d’octroi de la protection fonctionnelle formée par M. A. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Anthy-sur-Léman d’inscrire ce point à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune d’Anthy-sur-Léman tendant au versement d’une somme par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Anthy-sur-Léman une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision orale, révélée par le courrier du 8 décembre 2021 du conseil de la commune, par laquelle le maire de la commune d’Anthy-sur-Léman a refusé d’accorder la protection fonctionnelle à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Anthy-sur-Léman d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du conseil municipal la demande d’octroi de la protection fonctionnelle formée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune d’Anthy-sur-Léman versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Anthy-Sur-Léman.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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