Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 nov. 2025, n° 2507981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 20 novembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 31 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser les sommes dues à compter de sa demande de conditions matérielles, à défaut de réexaminer sa situation à la date de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 480 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Moulin, avocate de Mme A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 2 janvier 1990, demande l’annulation de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, la décision du 31 octobre 2025 vise le texte dont elle fait application et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article D. 511-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Mme A… soutient que la décision du 31 octobre 2025 est entachée d’une erreur de droit. D’une part, il est constant que cette décision est fondée sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que Mme A… eut bénéficié d’un entretien permettant d’apprécier son état de vulnérabilité. D’autre part, aucune pièce du dossier ne révèle que l’autorité décisionnaire s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, et alors que, comme il a été dit au point 2, la décision est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité de Mme A… a été examinée le 31 octobre 2025. Les conséquences de cette décision ne sont pas de nature à révéler une erreur d’appréciation, alors que Mme A… et ses enfants bénéficient, depuis le 31 juillet 2024, de l’aide sociale du département de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 480 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. C…
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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