Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2316215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par l’AARPI VL Avocats, agissant par Me Clémentine Lacoste, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Ile-de-France, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 septembre 2018 et jusqu’à ce qu’elle soit apte à reprendre le service ou admise à la retraite, de régulariser sa situation financière et sa situation administrative, notamment son avancement, et de lui rembourser l’intégralité des frais de santé nécessités par son état de santé qu’elle aura engagés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se bornant à reproduire l’avis de la formation plénière du conseil médical, le recteur s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- l’irrégularité de la composition de la formation plénière du conseil médical lors de la séance du 22 mai 2023 entache la décision attaquée d’irrégularité ;
- en se méprenant sur la date de la maladie dont elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service, le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation ; en toute état de cause, les dispositions transitoires du décret du 21 février 2019 qui a modifié le décret du 14 mars 1986 lui permettaient de déposer sa demande jusqu’au 1er avril 2021 ;
- en considérant que le certificat médical initial présenté à l’appui de sa demande ne permet pas d’établir une relation de cause à effet entre les lésions constatées et les faits relatés au motif qu’il a été établi deux ans après l’apparition de la maladie, le recteur a commis une erreur de droit ;
- sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 18 août 1965, infirmière diplômée d’Etat, après avoir exercé dans différents établissements de l’assistance publique – hôpitaux de Paris et à la RATP, a été nommée infirmière stagiaire de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur le 1er septembre 2013 et titularisée dans ce corps le 1er septembre 2014. Elle a exercé les fonctions d’infirmière scolaire dans différents établissements scolaires. Par un courrier du 1er juin 2020, Mme A…, atteinte de lombalgies et d’une hernie discale invalidantes depuis plusieurs années, a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle en mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie le 16 septembre 2004, date à laquelle elle exerçait son activité d’infirmière au sein de la RATP. Par un jugement n° 2113911 du 13 décembre 2022, le tribunal a annulé la décision du 27 avril 2021 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Ile-de-France, a refusé de reconnaître l’imputabilité de cette maladie au service au motif qu’elle avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et a enjoint au recteur de réexaminer sa demande. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le recteur, après avoir recueilli l’avis de la formation plénière du comité médical ministériel émis le 22 mai 2023, a de nouveau rejeté sa demande aux motifs, d’une part, que les délais de déclaration concernant la pathologie survenue le 3 septembre 2018 sont dépassés de plus de deux ans pour une maladie professionnelle et, d’autre part, que le certificat initial est rédigé après un intervalle libre de deux ans, ce qui ne permet pas d’établir une relation de cause à effet entre les lésions constatées et les faits relatés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée, qui a codifié le IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, créé par l’article 10 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. (…) / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie (…) ». Aux termes de l’article 473 du même décret : « (…) / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / (…) ». Aux termes de l’article 22 du décret précité du 21 février 2019 : « (…) / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
3. Les dispositions précitées de l’article 22 du décret du 21 février 2019, publié au Journal officiel de la République française le 23 février 2019, prévoient les mesures transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur, dans le respect du principe de sécurité juridique, des nouvelles dispositions que ce décret a insérées, notamment, à l’article 473 du décret du 14 mars 1986. Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 47-2 à 477 du décret du 14 mars 1986, dans leur rédaction issue du décret du 21 février 2019, sont applicables tant aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 24 février 2019 qu’aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date, les délais mentionnés à l’article 47-3 courant à compter du 1er avril 2019, soit jusqu’au 1er avril 2021.
4. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration de maladie professionnelle de Mme A… et du certificat médical initial joint à sa demande, qui mentionnent le 16 septembre 2004 comme date de la première constatation médicale de la maladie, et également du rapport de la première expertise médicale réalisée le 27 janvier 2021 par un médecin agréé à la demande de l’administration, qui fait commencer l’histoire de la maladie en 2004, du rapport de la deuxième expertise médicale réalisée le 28 mars 2023 qui rappelle que la demande porte sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle constatée le 16 septembre 2004 et des visas et motifs du jugement précité du 13 décembre 2022 qui retiennent la même date, qu’en rejetant la demande de Mme A… de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie constatée le 16 février 2004, le recteur ne s’est pas mépris sur les termes et la portée de sa demande, la circonstance que par la décision du 27 avril 2021 annulée par le tribunal, il avait rejeté sa demande pour un autre motif étant à cet égard sans incidence sur cette appréciation, il est constant que Mme A… a déclaré cette maladie professionnelle par un courrier du 1er juin 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas déposé de déclaration de maladie professionnelle avant le 1er avril 2019, la première constatation médicale de la maladie en 2004 ayant donné lieu à une déclaration d’accident de service, d’ailleurs reconnu imputable au service, et non de maladie. Par suite, en application des dispositions combinées de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 et de l’article 22 du décret du 21 février 2019, sa déclaration de maladie professionnelle, déposée avant le 1er avril 2021, n’est pas tardive. Dès lors, le premier motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur de droit.
5. En second lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le délai séparant la rédaction du certificat médical présenté à l’appui d’une déclaration de maladie professionnelle de la première constatation médicale de cette maladie, à supposer que ces évènements constituent les bornes de l’intervalle libre de deux ans mentionné dans le second motif de la décision attaquée, constitue un motif de nature à faire échec par principe à l’établissement d’un lien de causalité entre une maladie et l’exercice des fonctions et par suite à l’imputabilité de cette maladie au service. Par suite, le second motif de la décision attaquée est également entaché d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Paris du 24 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, chancelière des universités de Paris et d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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