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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2405124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 2 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985, annexé à l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 décembre 2002, est entrée en France le 5 juillet 2017 à l’âge de 14 ans, munie d’un passeport algérien revêtu d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « regroupement familial », délivré le 20 juin 2017 par les autorités consulaires françaises à Alger. Elle s’est ensuite vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A), valable du 1er août 2017 au 26 décembre 2021, avant d’obtenir un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 2 mai 2022 au 17 octobre 2023. Le 4 septembre 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
2. En premier lieu, les décisions contestées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’alinéa 1er du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est inscrite en première année de licence mention « sciences exactes et sciences de l’ingénierie » à l’université de Lille pour l’année universitaire 2021-2022. Cette première année de licence, dont la durée en deux ans n’est pas remise en cause par le préfet, s’inscrivait dans un dispositif d’aide à la réussite, selon une attestation de la directrice des études de cette formation. Toutefois, au cours de cette première année, lors de la session 1, elle a été ajournée avec une moyenne de 8,075 sur 20. Lors de sa seconde année de licence 1, elle a été défaillante lors de la première session et ajournée à la seconde avec une moyenne de 6,431 sur 20. Si Mme B soutient que cette licence effectuée en deux ans constitue un seul et unique échec, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a ni démontré son assiduité, ni montré une progression malgré le dispositif adapté dont elle a bénéficié. Ainsi, comme le fait valoir le préfet en défense, cette opportunité ne lui a pas été bénéfique. Il y a donc lieu de considérer que ses tentatives de validation de cette première année de licence sur deux ans constituent deux échecs distincts. Par la suite, elle s’est réorientée et s’est inscrite, pour l’année universitaire 2023-2024, en 1e année de licence mention « portail mathématiques et informatique ». Toutefois, elle n’apporte aucun élément pour démontrer la cohérence de cette réorientation avec le cursus initialement entrepris. Au surplus, postérieurement à la décision contestée, l’intéressée a échoué à valider cette année de licence, obtenant une moyenne de 7,71 sur 20 à la première session et de 7,51 sur 20 à la seconde. Par conséquent, en l’absence de démonstration de la réalité et du sérieux des études, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant à Mme B de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant ».
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet du Nord n’ayant pas entendu examiner de lui-même la délivrance d’un titre sur un tel fondement, la requérante ne peut pas se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces stipulations au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée portant refus de renouvellement de son certificat de résidence.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a examiné d’office si le refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 5 juillet 2017, soit une présence d’un peu moins de sept années à la date de la décision attaquée. Elle a tout d’abord été autorisée à séjourner en France par la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial », puis d’un document de circulation pour étranger mineur (A) valable du 1er août 2017 au 26 décembre 2021, avant d’obtenir un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 2 mai 2022 au 17 octobre 2023. Ainsi, Mme B a bénéficié, à sa majorité, d’un droit au séjour afin de poursuivre des études. Il ressort de la décision en litige, ainsi que des pièces du dossier, que ses parents, M. F B et Mme C B, épouse E ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement en juillet 2019 et d’une obligation de quitter le territoire en septembre 2020, décisions confirmées par ce tribunal en août 2020 et février 2021. Des décisions de refus de séjour accompagnées d’une obligation de quitter le territoire ont également été prises à l’encontre des deux époux le 18 avril 2024. Mme B fait également valoir la présence de ses deux sœurs en France, ainsi que celle de certains de ses oncles, tantes et cousins. Toutefois, elle n’établit pas entretenir avec ces derniers des liens anciens, stables et intenses. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où ses parents et ses frères et sœurs ont vocation à retourner. De plus, elle n’établit pas se trouver dans l’impossibilité de se réinsérer, tant socialement que professionnellement, en Algérie. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, au regard des buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
12. En quatrième lieu, il résulte des points précédents que le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
16. L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, s’il est constant que Mme B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle était présente sur le territoire national depuis plus de six années à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire national, en dehors de la présence de membres de sa famille dont ses parents et ses deux sœurs qui ont fait l’objet de mesures d’éloignement. Il s’ensuit qu’en interdisant à la requérante tout retour en France pour une durée limitée d’une année, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées.
19. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il doit en aller de même par voie de conséquence, pour ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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