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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2505124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2025 et le 1er août 2025, le département de la Drôme, représenté par Me Jakob, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur l’origine des désordres qui affectent le collège Chalamel, situé sur le territoire de la commune de Dieulefit, à la suite des travaux d’extension et de restructuration réceptionnés le 18 mai 2015.
Il soutient que cette expertise sera utile pour lui permettre de faire valoir ses droits.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la société SAPEC conclut à sa mise hors de cause.
Elle expose qu’elle n’est pas concernée par ce dossier.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOVEBAT et de la société Sud Est Charpente, représentées par Me Verilhac, ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP expose que la société Sud Est Charpente a été liquidée par jugement du 20 juin 2019.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SAPEC Rhône Alpes, représentées par Me Locatelli, concluent à leur mise hors de cause et demandent que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département de la Drôme au titre des frais de procès.
Elles soutiennent que la société SAPEC Rhône Alpes n’est pas intervenue dans le chantier en litige, réceptionné le 18 mai 2015 alors qu’elle n’a été constituée que le 21 septembre 2016.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la SMA, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Mathieu, représentées par Me Fayol, ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, la mutuelle l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur des sociétés Axe Ingénierie et Rivasi BTP, représentée par Me Chantelove, ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la société Bureau Veritas représentée par Me Perreau conclut à sa mise hors de cause et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du département de la Drôme au titre des frais de procès.
Elle soutient qu’elle n’est pas concernée par ce dossier du fait de sa filialisation à compter du 1er janvier 2017 par le biais d’un traité d’apport partiel d’actif à la société Bureau Veritas Construction SAS.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, MM. D, A et E et la société Tribu, représentés par Me L’Hostis ne s’opposent pas à la mesure sollicitée et demandent au juge des référés :
1°) la mise hors de cause de la société Tribu dont la mission ne portait que sur le caractère HQE du projet ;
2°) de rendre les opérations d’expertise opposables à AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SAPEC Valence et de la société Toitures Montiliennes, ainsi que la société BE Elementbois.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la société BE Elementbois représentée par Me Chantelove demande à ce qu’il soit fait droit à la demande d’expertise présentée par le département de la Drôme dans la recherche des désordres allégués affectant le bardage du collège et d’en rechercher les causes à son contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que le collège Chalamel, situé sur le territoire de la commune de Dieulefit, est affecté de désordres qui font suite à des travaux d’extension et de restructuration réceptionnés le 18 mai 2015.
3. La demande d’expertise présentée par le département de la Drôme pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la société SAPEC Rhône Alpes soit intervenue dans ce chantier. Le département de la Drôme n’a, d’ailleurs, pas répondu aux deux mémoires présentés par cette société et son assureur. Il y a lieu, par suite, de la mettre hors de cause.
5. En l’état de l’instruction, il y a lieu d’ordonner la présence aux opérations d’expertise de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SAPEC Valence et de la société Toitures Montiliennes, ainsi que la société BE Elementbois.
6. La société Bureau Veritas se prévaut d’un traité du 1er janvier 2017 portant apport partiel d’actif à la société Bureau Veritas Construction SAS. Toutefois, elle ne produit aucun élément justifiant que les responsabilités liées à l’ouvrage en litige seraient comprises dans ce traité d’apport partiel. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause en l’état de l’instruction. Il lui appartiendra, si elle s’y croit recevable et fondée, de demander la mise en cause de la société Bureau Veritas Construction SAS, laquelle pourra également intervenir volontairement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 500 euros à verser à la compagnie AXA France IARD, assureur de la société SAPEC Rhône Alpes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Bureau Véritas à l’encontre du département de la Drôme au titre des frais de procès, celui-ci n’étant pas partie perdante sur ce point.
ORDONNE :
Article 1er : M. F B, domicilié 8 rue Yves Chaze 26 200 Montélimar, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage, en lien avec ceux indiqués dans la requête et les pièces annexées, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du département de la Drôme, de M. D, de la Mutuelle des architectes français, de M. A, de M. E, et des sociétés Bureau Mathieu, SMA, SOVEBAT, SMABTP, TRIBU, Axe Ingénierie, l’Auxiliaire, Bureau Veritas, Lloyd’s de Londres, Rivasi BTP, Sud Est Charpentes, Sapec Valence, Toitures Montiliennes, BE Elementbois, et AXA France IARD.
Article 5 : La société Sapec Rhône-Alpes est mise hors de cause.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le département de la Drôme versera la somme de 1 500 euros à la compagnie AXA France IARD en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Drôme, à M. D, à la Mutuelle des architectes français, à M. A, à M. E, aux sociétés Bureau Mathieu, SMA, SOVEBAT, SMABTP, TRIBU, Axe Ingénierie, l’Auxiliaire, Bureau Veritas, Lloyd’s de Londres, Rivasi BTP, Sud Est Charpentes, Sapec Valence, Sapec Rhône Alpes, Toitures Montiliennes, BE Elementbois, AXA France IARD, et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
F C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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