Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2511741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par la SCP Metral-Carbiner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à demeurer et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la possibilité d’un regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante kosovare née le 2 avril 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté attaqué du 1er octobre 2025, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation de la préfète de la Haute-Savoie du 31 juillet 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui précise la date d’entrée et les conditions de séjour de Mme C… épouse A… sur le territoire français, et décrit sa situation familiale, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, Mme C… épouse A… soutient qu’elle ne pourrait revenir en France par la voie du regroupement familial dès lors que son époux travaille et ne pourra pas prendre en charge par conséquent l’entretien quotidien de leurs enfants pendant l’instruction de sa demande de regroupement familial. Néanmoins, elle ne soutient pas que son époux ne remplit pas les conditions légales pour solliciter le regroupement familial à son profit. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur la possibilité d’un regroupement familial doit être écarté.
En dernier lieu, Mme C… épouse A… est entrée en France en 2018. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, et de leurs deux enfants mineurs, elle ne conteste pas pouvoir légalement revenir en France par la procédure de regroupement familial, ainsi que le lui oppose la préfète. En outre, Mme C… épouse A… ne justifie d’aucune autre relation familiale en France que son époux et ses enfants, et ne conteste pas que ses parents et ses frère et sœur résident toujours au Kosovo, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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