Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2511477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) de la Savoie de lui communiquer, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité de son dossier administratif et médical relatif à la saisine du comité médical par la commune d’Albertville, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a demandé au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie, par courriels du 30 septembre 2025, 14 et 21 octobre 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 octobre 2025, de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical et en particulier toutes les correspondances, échanges et documents communiqués par la mairie d’Albertville. Par un courriel en date du 13 octobre 2025, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a transmis les documents composant le dossier médical qu’il détenait, M. C…, estimant cette communication incomplète, demande au juge des référés d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif et médical relatif à la saisine du comité médical par la commune d’Albertville.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que par courriel du 13 octobre 2025, une copie du dossier médical détenu par le conseil médical a été envoyé à M. C… qui ne le conteste pas. Si ce dernier estime n’avoir pas été rendu destinataire de l’intégralité des pièces sollicitées, en invoquant d’une part la circonstance qu’il serait empêché d’exercer une défense conforme à ses intérêts dans le cadre de son recours contentieux au fond et en mettant en cause d’autre part la régularité de la procédure médicale, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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