Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2501995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de le convoquer afin qu’il puisse présenter une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Aisne n’a pas examiné sa situation au regard de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est vu octroyer un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement dont il est l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les observations de Me Debbagh Boutarbouch représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 5 février 1990 est entré sur le territoire français le 8 juillet 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 16 avril 2025 a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait d’une délégation de signature de la préfète en date du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 16 avril 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, la seule circonstance que la préfète de l’Aisne n’ait pas visé l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dont les stipulations ne sont pas applicables à l’éloignement des ressortissants tunisiens, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. C… est l’objet. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… se prévaut de sa présence en France depuis le
8 juillet 2022 et de son intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que
M. C… a exercé en qualité d’employé polyvalent au sein de l’entreprise « Bry Pizza SARL » du mois de novembre 2022 au mois de mars 2023, puis en cette même qualité au sein de l’entreprise « SAS Moody’s » du mois de mai 2023 au mois de juillet 2024 et qu’il a signé un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise « Nouvion Pizza » en qualité de cuisinier le
1er septembre 2024 et qu’il y exerce, à tout le moins, depuis cette date et jusqu’à la date de la décision attaquée. Toutefois, par la production de ces seuls éléments, M. C… ne démontre pas de façon suffisamment probante son intégration professionnelle alors qu’en outre, s’il soutient vouloir régulariser sa situation en sollicitant une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste pas ne pas avoir effectué une telle démarche. Par ailleurs, M. C…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et ce moyen doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, au visa des dispositions qui viennent d’être rappelées, la préfète de l’Aisne, a retenu que l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que l’interdiction de retour à son encontre porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieurement à la décision attaquée, et il n’est pas contesté que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Aisne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent, par suite être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aisne du 16 avril 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le président,
Signé
C. Binand
La rapporteure,
Signé
L. Fass
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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