Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 déc. 2024, n° 2404199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lopasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 013000 003 074 083 461787 2024 0004905 notifié le 2 juillet 2024 d’un montant de 32 550 euros adressé par la Direction régionale des finances publiques des Bouches du Rhône à la demande du comptable publique de la DDTM du Var, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé au recours gracieux notifié le 27 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. / Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécution « . Selon l’article L. 480-8 de ce même code : » Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par des arrêts rendus les 21 janvier 2014 et 8 décembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la remise en état, conformément aux prescriptions des autorisations d’urbanisme délivrées les 8 avril 2008 et 23 septembre 2009, de deux constructions, sous astreinte. M. B a été destinataire d’un titre de perception, émis le 30 mai 2024, portant recouvrement de l’astreinte susmentionnée, dont il demande l’annulation.
4. Le titre de perception contesté concerne le recouvrement d’une astreinte prononcée par le juge pénal pour violation de la législation sur l’urbanisme. Ainsi, la décision contestée poursuit le recouvrement d’une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure pénale. Par suite, même prise par des autorités administratives, elle ne doit pas moins continuer à être regardée comme se rattachant directement à la décision de l’autorité judiciaire dont elle entend assurer l’application. En conséquence, ladite décision constitue une mesure d’exécution des arrêts susmentionnés de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui ne saurait être contestée devant la juridiction administrative.
5. Par suite, la requête de M. B dirigée contre le titre de perception n° 013000 003 074 083 461787 2024 0004905 d’un montant de 32 550 euros adressé par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé au recours gracieux notifié le 27 août 2024, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera remise pour information au directeur départemental des territoires et de la mer du Var, au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au préfet du Var et à la commune d’Ollioules.
Fait à Toulon, le 30 décembre 2024.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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