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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2512764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouvait jusqu’alors en situation régulière dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution, qu’il exerce un emploi salarié qu’il risque de perdre du fait de l’irrégularité de son séjour alors qu’il a un enfant à charge et qu’il peut faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement alors que sa compagne et son enfant français se trouvent en France ;
La décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est le père d’un enfant français et qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en cette qualité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512763 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. B….
L’instruction a été clôturée après l’audience.
La préfète de l’Isère a présenté une note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… se trouvait jusqu’alors en situation régulière dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution, qu’il exerce un emploi salarié qu’il risque de perdre du fait de l’irrégularité de son séjour alors qu’il a un enfant français à charge et qu’il peut faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement alors que sa compagne et son enfant, tous deux français, se trouvent en France. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
3. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens visés ci-dessus sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. B…, à titre provisoire, le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Il y a lieu, en outre, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B…, à titre provisoire, le titre de séjour sollicité dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. A…
Le greffier,
M. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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