Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 févr. 2026, n° 2600365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… B…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence s’applique en cas de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour à la suite du retrait de la carte de résident ;
- il est convoqué le 16 février pour l’examen de sa demande d’aménagement de peine sous la forme d’une libération conditionnelle parentale afin de pouvoir être auprès de ses enfants et de sa compagne, en particulier d’un de ses enfants qui souffre de problèmes de santé ;
- la régularité du séjour est une condition requise pour un aménagement de peine.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’administration ne justifie pas que l’auteur de l’acte avait compétence pour signer ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- il a obtenu une autorisation provisoire de séjour à la suite du retrait de sa carte de résident non assorti d’une mesure d’éloignement ; il existe un droit au renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… ait demandé à être domicilié au centre de détention d’Argentan ;
- aucune décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour n’est intervenue, le courriel de la préfecture mentionnant l’incompétence territoriale du préfet de l’Orne et l’invitant à se rapprocher de services de la préfecture de la Sarthe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er février 2026 sous le n° 2600363 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Orne refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, était titulaire d’une carte de résident algérien, qui lui a été retirée par le préfet de la Sarthe le 31 janvier 2025. M. B… a obtenu une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 29 décembre 2025. Il a sollicité le 6 janvier 2026 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un courriel du 29 janvier 2026, les services de la préfecture de l’Orne l’ont invité à déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture territorialement compétente. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire : / (…) 3° Pour faciliter leurs démarches administratives. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ».
4. La décision attaquée, qui peut être regardée comme un refus d’instruire la demande d’admission au séjour de M. B…, est motivée par la circonstance que le requérant ne justifie pas être domicilié dans l’Orne. Il résulte de l’instruction que M. B…, écroué le 28 juillet 2023 au centre pénitentiaire du Mans-Les-Croisettes, a été transféré le 26 août 2025 au centre de détention d’Argentan. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que M. B… ait élu domicile dans cet établissement pénitentiaire. La fiche pénale versée au dossier mentionne une adresse au Mans, dans le département de la Sarthe. Ce seul motif suffisant à fonder légalement la décision en litige, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Laplane et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. COLLET
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