Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2203914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des lycées professionnels agricoles au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire « d’harmoniser les règles de promotion à la classe exceptionnelle avec celles du ministère de l’éducation nationale » ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire « de diffuser l’analyse détaillée des promotions, par corps et par statut ».
Il soutient que :
— les modalités d’avancement à la classe exceptionnelle pour les professeurs de lycée professionnel agricole, qui incluent les personnels de direction sous statut d’emploi dans les personnels promouvables, sont constitutives d’une rupture d’égalité de traitement avec les personnels de statut similaire du ministère de l’éducation nationale, dès lors que les directeurs d’établissements de l’éducation nationale appartiennent à un corps spécifique et ne viennent pas concurrencer les personnes promouvables à la classe exceptionnelle des corps des personnels d’enseignement et d’éducation ;
— le tableau d’avancement litigieux est illégal du fait de l’illégalité des dispositions de l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, lequel contrevient aux dispositions de l’article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime en ne respectant pas le principe de parité posé entre les personnels du ministère de l’éducation nationale et les personnels de l’enseignement agricole ;
— il est également illégal du fait de l’illégalité de l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, lequel ne prévoit pas de manière suffisamment précise la liste des fonctions prises en compte pour l’accès à la classe exceptionnelle et se borne à renvoyer à un arrêté ministériel le soin de fixer la liste de ces fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte que des conclusions à fin d’injonction ; par ailleurs, si la requête de M. A devait être regardée comme présentant des conclusions à fin d’annulation, celles-ci ne sont pas recevables dès lors que l’intéressé demande l’annulation du tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des lycées professionnels agricoles pour 2021 en tant qu’il n’y figure pas ; enfin, cette requête présente un caractère tardif ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
— le décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur de lycée professionnel agricole (PLPA) affecté au lycée professionnel agricole Olivier Guichard à Guérande (Loire-Atlantique), a contesté le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs de lycée professionnel agricole pour l’année 2021 dans le cadre d’un recours gracieux, reçu le 13 décembre 2021 par le président de la commission administrative paritaire des professeurs de lycée professionnel agricole. Ce recours a toutefois été implicitement rejeté par une décision de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire née le 13 février 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs des lycées professionnels agricoles au titre de l’année 2021.
2. En premier lieu, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
3. Si M. A allègue que le tableau d’avancement litigieux caractérise une rupture d’égalité de traitement entre les professeurs des lycées professionnels agricoles et les professeurs et personnels de direction relevant du ministère de l’éducation nationale, il ne peut toutefois utilement invoquer le principe d’égalité pour contester les différences existant entre ces différents corps, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une norme qui ne serait, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps de fonctionnaires.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime: « Les statuts des personnels des établissements visés à l’article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu’à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l’enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l’ensemble de ces personnels soit en mesure d’exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l’enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l’enseignement agricole. ». Aux termes de l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, dans sa version applicable au litige : « » I.- Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient de : / 1° Six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d’établissement du tableau d’avancement. () / 2° Ou huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d’attractivité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. (). ".
5. M. A doit être regardé comme soutenant que le tableau d’avancement litigieux est illégal du fait de l’illégalité des dispositions relatives aux règles d’éligibilité à l’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs de lycée professionnel agricole, dès lors que ces règles, fixées à l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, contreviendraient aux dispositions de l’article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, le principe de parité, posé par les dispositions de l’article L. 811-4 de ce code, entre les statuts des personnels de direction des établissements agricoles et ceux des corps homologues de l’éducation nationale, implique seulement des conditions d’exercice de fonctions et des garanties identiques. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que le tableau d’avancement contesté serait illégal du fait d’une méconnaissance par l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 des dispositions de l’article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime, le principe de parité ne s’opposant pas à ce que des règles particulières d’éligibilité à l’avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs de lycée professionnel agricole soient applicables aux agents justifiant de plusieurs années d’exercice sur des emplois de direction de lycées professionnels agricoles, eu égard tant aux caractéristiques propres de l’enseignement agricole qu’aux spécificités des fonctions de direction d’établissements d’enseignement agricole.
6. En dernier lieu, si une loi peut permettre à certains statuts particuliers de subordonner un avancement de grade à l’exercice préalable d’autres fonctions impliquant des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières, un décret ne peut se borner à conditionner cet avancement à la justification d’un certain nombre d’années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières et à renvoyer à un arrêté le soin d’établir la liste de ces fonctions sans définir au préalable, avec une précision suffisante, les modalités suivant lesquelles cette condition doit être appréciée.
7. Si M. A allègue que le tableau d’avancement qu’il attaque serait illégal du fait de l’illégalité des dispositions du 2° de l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, faute pour ces dispositions de définir avec suffisamment de précisions les modalités suivant lesquelles les fonctions de professeur de lycée professionnel agricole doivent être exercées, il ressort toutefois des dispositions en cause que ces fonctions doivent être exercées « au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d’attractivité ». Dès lors, le 2° de l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, dans sa version applicable au litige, définissait de manière suffisamment précise les modalités suivant lesquelles les fonctions de professeur de lycée professionnel agricole doivent être exercées. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-90 du 24 janvier 1990
- Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019
- Code rural
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