Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, n° 2509656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui remettre une attestation provisoire de séjour valable six mois sur le fondement de l’article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant tunisienne née le 16 juin 1997, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui remettre une attestation provisoire de séjour valable six mois sur le fondement de l’article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet de la demande tendant à la délivrance de l’autorisation de séjour présentée par Mme A B, enregistrée le 8 octobre 2024, est née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande. La circonstance que l’intéressée aurait été convoquée à tort, le 30 octobre 2024, pour la remise du document de séjour sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle, dans les circonstances de l’espèce, à la naissance d’un tel refus implicite. Il suit de là que l’injonction sollicitée par la requérante est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, en toutes ses autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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