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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2505729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » au profit de son fils mineur.
Elle soutient qu’eu égard au handicap de son fils, il peut bénéficier de cette carte.
Par des mémoires en défense enregistré le 1er octobre 2025 et le 22 avril 2026, le département de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » a été accordée à Mme B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme E… a présenté son rapport et entendu les observations de M. C… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier de demande adressé aux services du département de l’Isère le 10 juin 2024, Mme B… a sollicité la délivrance de la CMI mention « stationnement » pour le compte de son fils mineur né le 4 août 2016. Par une décision du 8 janvier 2025, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. Mme B… a contesté cette décision par un recours préalable du 12 février 2025 lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 8 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Par une décision du 15 avril 2026 portée à la connaissance du tribunal le 22 avril 2026, le président du conseil départemental de l’Isère a accordé à Mme B… le bénéfice de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » jusqu’au 30 septembre 2027. Par conséquent, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. E…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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