Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mars 2024, n° 2105416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2021 et 14 septembre 2023 sous le numéro 2105416, M. E B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de prise en charge à titre gratuit des transports scolaires de son fils F ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de prendre en charge à titre gratuit les transports scolaires de son fils.
Il soutient que :
— la décision attaquée présente un caractère discriminatoire ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 14 septembre 2023 sous le numéro 2105426, M. E B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de prise en charge à titre gratuit des transports scolaires de son fils C ;
2°) à défaut, d’annuler les conditions particulières du règlement des transports scolaires sur lesquelles se fonde la décision du 9 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de son fils.
Il soutient que :
— la décision attaquée présente un caractère discriminatoire ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité ;
— elle est fondée sur un règlement qui est lui-même entaché d’illégalité en ce qu’il porte atteinte au principe d’égalité et présente un caractère discriminatoire
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des transports ;
— le règlement départemental des transports scolaires de la Haute-Garonne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté, lors de l’inscription pour l’année scolaire 2021-2022 de ses fils mineurs F et C, respectivement en classes de 5ème et de 4ème au collège privé Sainte Famille D à Toulouse, une demande de prise en charge à titre gratuit du transport scolaire entre leur domicile et cet établissement scolaire. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation des deux décisions de refus qui lui ont été opposées par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne le 9 septembre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2105416 et 2105426 concernent le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En application de l’article L. 3111-7 du code des transports, le département de la Haute-Garonne est l’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires. En vertu de l’article 1.B.1.b du règlement départemental des transports scolaires, approuvé par délibération de la commission départementale du 18 juin 2020, relatifs aux élèves scolarisés dans les collèges et lycées : « Dans tous les cas, la prise en charge du transport scolaire est refusée dès lors que l’établissement privé fréquenté se situe hors du territoire défini par la carte scolaire ».
4. L’organisation et le fonctionnement des transports scolaires présentent le caractère d’un service public dont la gestion est soumise au respect du principe d’égalité entre les usagers. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation objectives, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure. Seules des différences de situation au regard de l’objet même du service public peuvent légalement justifier, en l’absence de motif d’intérêt général, une différence de traitement entre les usagers de ce service.
5. Il ressort des pièces des dossiers que le règlement départemental des transports scolaires approuvé par délibération de la commission permanente du département de la Haute-Garonne le 18 juin 2020, s’il prévoit des tarifs de transports scolaires différents, fonde ces tarifs sur des différences de situation objectives des élèves, selon qu’ils sont scolarisés dans le territoire défini par la carte scolaire au regard du lieu de leur domicile, et ce sans discrimination aucune puisque ces règles concernent aussi bien les élèves, du premier degré comme du second degré, scolarisés dans des établissements publics que ceux scolarisés dans des établissements privés. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir, par exception, de l’illégalité du règlement départemental sur lequel se fondent les décisions attaquées du 9 septembre 2021.
6. Il n’est pas contesté par M. B que le collège privé dans lequel ses fils sont scolarisés pour l’année scolaire 2021-2022 est situé en dehors du territoire défini par la carte scolaire. Ainsi, ses enfants sont placés dans une situation différente justifiant d’une différence de traitement avec les élèves scolarisés dans un collège, public ou privé, situé dans le territoire défini par la carte scolaire, et ce même si, pour s’y rendre, ils doivent emprunter exactement le même trajet que s’ils se rendaient dans l’établissement public de secteur. Dès lors, en refusant de les faire bénéficier de la gratuité du transport scolaire, le département de la Haute-Garonne n’a pas méconnu le principe d’égalité entre les usagers du service public. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus créé une discrimination entre des élèves placés dans une même situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ses conclusions tendant à l’annulation des conditions particulières du règlement départemental des transports scolaires de la Haute-Garonne.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2105416 et 2105426 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ey B et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2105416, 2105426
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