Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2306189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2023, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2023, le 28 mars 2023, le 8 juin 2023, le 20 juin 2023, le 31 octobre 2023 et le 16 avril 2024, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté les recours préalables formés contre les décisions de cet organisme du 31 mai 2022 et du 23 novembre 2022 lui refusant le bénéfice de l’aide au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder à la régularisation de ses droits au titre des années 2021, 2022 et 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est lésée dans l’accès à ses droits sociaux dès lors que la CAF refuse de tenir compte du caractère particulier des indemnités journalières qu’elle a perçues dans le cadre d’une affection de longue durée « exonérante » ; depuis le 6 septembre 2023, la CPAM a reconnu le lien entre ses arrêts maladie et son affection de longue durée, rendant ses indemnités journalières non imposables.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A…, lesquelles ne sont pas chiffrées et n’ont pas été précédées d’une demande préalable d’indemnisation exigée par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne sont pas chiffrées et n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
- à la suite de la régularisation du dossier de Mme A… par la CPAM, Mme A… a été enregistrée comme étant en maladie longue durée depuis le 20 octobre 2020 et la caisse a recalculé les droits de l’allocataire, ce qui a donné lieu à un rappel, au bénéfice de Mme A…, d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 651,58 euros, moins une retenue de 1 054,78 euros pour venir en remboursement d’un indu de prime d’activité pour la période courant du mois d’août 2021 au mois de février 2023 ;
- en ce qui concerne l’allocation de logement social à compter du mois d’octobre 2022, les ressources du couple sont supérieures au plafond d’attribution ;
- l’article 700 du code de procédure civile ne peut être invoqué devant la juridiction administrative.
Par un courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision implicite ayant confirmé le refus de la CAF de lui accorder l’aide personnalisée au logement (APL) à compter du mois d’août 2021 jusqu’au mois de septembre 2022 et à ce que soit régularisés ses droits à l’aide personnalisée au logement en lien avec la demande formée le 22 décembre 2021, dès lors que la caisse d’allocations familiales a réexaminé sa demande présentée le 22 décembre 2021 pour un logement situé à Pantin afin de tenir compte de la situation de maladie longue durée de la requérante, cette régularisation ayant donné lieu, en cours d’instance, à un rappel d’APL.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis depuis le mois d’août 2021, au cours duquel elle a présenté une demande de prime d’activité. Le 22 décembre 2021, elle a présenté une demande d’aide personnalisée au logement (APL) pour un logement situé à Pantin. Au cours du mois de septembre 2022, Mme A… a informé la caisse de son déménagement sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil et, le 10 octobre 2022, de son changement de situation familiale. Le 23 novembre 2022, Mme A… a présenté une demande d’allocation de logement à caractère social (ALS) pour son nouveau logement. Par des décisions du 31 mai 2022 et du 23 novembre 2022, la caisse a refusé de lui accorder les aides sollicitées. Mme A…, qui a formé un recours préalable contre la première décision le 3 juin 2022 et un recours préalable distinct contre la seconde décision le 22 décembre 2022, doit être regardée comme sollicitant l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé sur ces recours. Elle demande qu’il soit enjoint à la caisse de procéder à la régularisation de ses droits au titre des années 2021 à 2023 et sollicite, en outre, la condamnation de l’Etat à lui verser des dommages et intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Mme A… demande la condamnation de l’Etat « pour dommage et intérêt ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de telles conclusions auraient été précédées d’une demande préalable, susceptible de faire naître, à la date du présent jugement, une décision préalable. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont, comme le fait valoir la défense, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les refus d’admission à l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement :
Pour contester la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l’aide personnalisée au logement, sollicité au mois de décembre 2021, Mme A… fait état de ce que les revenus pris en considération étaient erronés dès lors que son arrêt maladie, lié à une affection de longue durée, n’était pas pris en compte pour le calcul de ses droits en raison d’une erreur de la caisse primaire d’assurance maladie, corrigée ultérieurement. Il résulte de l’instruction, en particulière des éléments produits par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à l’appui de son mémoire en défense enregistré le 19 mai 2015, qu’à la suite de la régularisation par la caisse primaire d’assurance maladie du dossier de Mme A…, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la demande présentée le 22 décembre 2021 pour un logement situé à Pantin, afin de tenir compte de la situation de maladie longue durée de celle-ci. Selon les indications et captures d’écran de paiement produites par la caisse, non contestées par la requérante après la communication, le 20 mai 2025, des écritures en défense de l’organisme, cette régularisation a donné lieu, en cours d’instance, à un rappel d’APL d’un montant de 2 651,58 euros au profit de Mme A…, correspondant à la période courant du mois d’août 2021 au mois de septembre 2022, à laquelle une retenue a été appliquée pour tenir compte d’un indu de prime d’activité, s’agissant duquel la requérante n’a pas présenté d’observations. Au vu de ces éléments, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite ayant confirmé le refus de la CAF de lui accorder l’APL à compter du mois d’août 2021 jusqu’au mois de septembre 2022 et à ce que soit régularisés ses droits à l’aide personnalisée au logement en lien avec la demande formée le 22 décembre 2021 ont perdu leur objet.
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation que doivent être pris en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement, « (…) 1° suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale (…) », les dispositions de l’article 5a de l’article 158 du code général des impôts visant, quant à elles, « les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 ». Enfin, aux termes de l’article 80 quinquies du code général des impôts : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ».
Afin de justifier le bien-fondé du refus opposé à la demande de Mme A… tendant à bénéficier de l’allocation de logement sociale à compter du mois d’octobre 2022, la caisse démontre, par la production d’une déclaration de changement de situation familiale, que la requérante l’a informée qu’elle vivait en couple depuis le 1er octobre 2022 avec M. D… et que les ressources du couple, en tenant notamment compte des revenus d’activité et assimilés de son compagnon, sont supérieures (assiette de 32 800 euros prise en compte au titre du mois de novembre 2022 et de 37 400 euros au titre du mois de février 2023) au plafond d’attribution de cette aide. Les captures d’écran des ressources du couple prises en considération pour le calcul de l’aide, produites par la caisse d’allocations familiales, font expressément état de l’ « abattement » appliqué aux indemnités journalières perçues par Mme A…, correspondant à une maladie de longue durée et Mme A… n’a, au demeurant, produit aucune observation après la communication du mémoire en défense de la caisse le 20 mai 2025 de nature à contredire ces indications . Par suite, il résulte de l’instruction que Mme A… ne disposait pas d’un droit à l’allocation de logement sociale à compter du mois d’octobre 2022. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite confirmant le refus de la CAF de lui accorder l’ALS à compter du mois d’octobre 2022 et la régularisation de ses droits à cette aide à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… présentées à ce titre.
Enfin et en tout état de cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ayant confirmé le refus de cet organisme de lui accorder l’aide personnalisée au logement à compter du mois d’août 2021 jusqu’au mois de septembre 2022 et à ce que soit régularisés ses droits à l’aide personnalisée au logement en lien avec la demande formée le 22 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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