Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2329360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 14 mars 2025 et le 4 avril 2025, M. F… B… et Mme D… C…, représentés par le cabinet Genesis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 075 116 23 V0006 du 19 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à Mme E… A… pour la surélévation, la création d’un niveau supplémentaire, la modification d’aspect extérieur d’une construction à R+1 sur un niveau de sous-sol, située 14, villa Sommeiller (Paris 16ème) ;
2°) de mettre à la charge conjointement de Mme A… et de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… et Mme C… soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en raison de la consultation irrégulière de l’architecte des bâtiments de France et du maire du 16ème arrondissement ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- le dossier est incomplet, en l’absence de la notice complémentaire prévue à l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
- la demande de permis de construire est frauduleuse ;
- la décision attaquée méconnaît les articles UG.11 et UG.15 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2025, le 7 avril 2025 et le 14 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme et de l’article UG.11.1.2 sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. B… et Mme C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2025 et le 21 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B… et Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de Ville de Paris, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 novembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Diallo Le Camus, représentant M. B… et Mme C…, et de Me Ribière, représentant Mme A…
Considérant ce qui suit :
Le 17 février 2023, Mme E… A… a déposé une demande de permis de construire pour la surélévation, la création d’un niveau supplémentaire, la modification d’aspect extérieur d’une construction à R+1 sur un niveau de sous-sol, située 14, villa Sommeiller (Paris 16ème). La maire de Paris a accordé le permis demandé par une décision du 19 octobre 2023. Par la présente requête, M. B… et Mme C… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». L’article R. 425-30 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». L’article R. 425-18 du même code dispose en outre que : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ».
Il est constant que l’architecte des bâtiments de France a été consulté le 9 mai 2023 et le 29 septembre 2023 sur le projet litigieux, situé dans le périmètre du site inscrit « Ensemble urbain de Paris ». Les requérants soutiennent que cette consultation est irrégulière dès lors qu’elle est intervenue antérieurement aux modifications apportées les 10 et 13 octobre 2023. Toutefois, d’une part, si le projet prévoyait un déplacement de la pompe à chaleur vers la façade avant de la maison, l’article 2 du permis attaqué prévoit que « la pompe à chaleur étant de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, cette dernière devra être implantée à l’intérieur de la construction et non fixée sur la façade ». Dès lors, le projet autorisé par la décision attaquée ne comporte aucune modification de la façade avant par rapport au projet dont l’architecte des bâtiments de France a été saisi. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres modifications apportées, qui portaient sur le jardin arrière ou des précisions apportées au plan, auraient été de nature à nécessiter une nouvelle consultation de l’architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour consultation irrégulière de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il résulte des articles L. 451-1, R. 425-18 et R. 425- 30 du code de l’urbanisme que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière explicite les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
En l’espèce, la demande de permis de construire portait à la fois sur la démolition de la toiture et la construction du nouvel étage, les documents joints, notamment le plan de masse, la coupe transversale et la photographie indiquant les démolitions, présentant de manière explicite les deux volets de l’opération. Par suite, l’avis de l’architecte des bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, nonobstant la circonstance qu’il ne mentionne pas expressément la démolition.
D’autre part, s’il est constant que le 14, villa Sommellier se trouve à moins de cinq cent mètres de la Porte de Saint-Cloud, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette maison serait visible de ce monument historique, ou en situation de covisibilité avec ce dernier. Par suite, l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’avait pas à porter sur ce monument historique.
Il résulte des points 4 à 6 que M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : « Le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’utilisation du sol dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l’urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris en application du présent code. (…) »
En l’espèce, le maire du 16ème arrondissement a, par deux avis du 9 mai 2023 et du 1er septembre 2023, donné deux avis favorables sous réserve de l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications introduites les 10 et 13 octobre 2023 qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, ne nécessitaient pas de nouvelle consultation de l’architecte des bâtiments de France, rendraient nécessaire une nouvelle consultation du maire du 16ème arrondissement. Par suite, le moyen tiré de la consultation irrégulière du maire d’arrondissement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. »
Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait situé dans les abords des monuments historiques. Par suite, M. B… et Mme C… ne peuvent utilement soulever la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) »
M. B… et Mme C… soutiennent que la photographie d’insertion jointe au dossier a faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative car elle minimise fortement la surélévation du projet par rapport aux habitations voisines, et en particulier par rapport à leur maison. Toutefois, si le document d’insertion minore effectivement la hauteur de la construction projetée, le dossier de permis de construire précise la valeur numérique de la construction, 48,92 NGF. Il présente plusieurs documents, notamment une coupe transversale de l’existant et une coupe transversale du projet, permettant d’appréhender les hauteurs respectives du projet et des maisons environnantes. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inexactitude du document d’insertion aurait été de nature à fausser l’appréciation de la maire de Paris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’une fraude :
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
M. B… et Mme C… soutiennent que le projet attaqué présenterait de manière frauduleuse les deux terrasses comme inaccessibles. Toutefois, l’ensemble du dossier de permis de construire isole de manière cohérente les portions inaccessibles des terrasses. La circonstance que ces terrasses seraient recouvertes d’un substrat de 15-20 cm de terre en vue d’y planter des arbres en pot ne saurait suffire à contredire le caractère inaccessible des terrasses ni en tout état de cause à démontrer l’existence d’une fraude, alors que cet aménagement est présenté clairement dans la notice d’architecture. Dès lors, alors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées indépendamment du droit des tiers et que le non-respect des conditions fixées par l’autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la légalité d’une telle décision, l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée sur ce point.
Les requérants soutiennent également que la photographie d’insertion jointe au dossier est volontairement trompeuse, en minimisant fortement la surélévation du projet par rapport aux habitations voisines, et en particulier par rapport à leur maison. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 14, si le document d’insertion minore effectivement la hauteur de la construction projetée, le dossier de permis de construire précise la valeur numérique de la construction, 48,92 NGF. Il présente plusieurs documents, notamment une coupe transversale de l’existant et une coupe transversale du projet, permettant d’appréhender les hauteurs respectives du projet et des maisons environnantes. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait volontairement produit un document d’insertion présentant des mentions trompeuses. Le moyen tiré de l’existence d’une fraude doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de Ville de Paris :
En premier lieu, aux termes de l’article UG.11 : « « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Le 4° de l’article UG.11.1.1 précise que : « la création de terrasses peut être refusée si celle-ci a pour conséquence de conduire à dénaturer l’aspect de la couverture. (…) ». Enfin, l’article UG.11.1.2, relatif aux architectures ordonnancées et ensembles architecturaux homogènes dispose que : « Lorsqu’une façade ou un ensemble de façades possède une cohérence architecturale résultant (…) soit d’une composition architecturale d’ensemble, son traitement, ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si cet article pose une exigence d’insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, certaines de ses dispositions, répondant au souci d’éviter le mimétisme architectural, permettent à l’autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d’architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l’architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, dès lors que cette construction nouvelle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, M. B… et Mme C… soutiennent que le projet méconnaît l’article UG.11, dès lors qu’il présente une toiture en zinc et des terrasses rompant avec l’unité des façades environnantes. Le projet se situe dans le site inscrit « Ensemble urbain de Paris » ainsi que dans le secteur « Maisons et villas ». Il appartient de plus à un ensemble de maisons construites en série. Il s’inscrit ainsi dans un site présentant une qualité et une cohérence architecturale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que plusieurs maisons environnantes, y compris des maisons construites dans le même temps, présentent déjà des toitures en zinc. Par ailleurs, si la maison litigieuse sera la seule à présenter une terrasse visible en façade avant, cette façade a fait l’objet d’un traitement similaire aux façades environnantes, avec un enduit blanc et un soubassement en mur de pierre de Donzy, et l’attique a été travaillé de manière à atténuer la visibilité de la terrasse, conduisant l’architecte des bâtiments de France à donner un avis favorable le 29 septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du 2° de l’article UG.15.3.1: « Afin notamment de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, l’utilisation de matériaux absorbant peu le rayonnement solaire est recommandé, notamment pour l’enduit ou le revêtement des façades des constructions, sous réserve d’une insertion harmonieuse dans le cadre bâti environnant ».
Il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés vont conduire à une amélioration des performances énergétiques du bâtiment, de E à B. En outre, les dispositions invoquées de l’article UG.15.3 ne constituent qu’une recommandation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.15.3.1 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A… et de la ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. B… et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et Mme C… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… B… et Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme C… verseront à Mme E… A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et Mme D… C…, à Mme A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. G…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport scolaire ·
- Carte scolaire ·
- Département ·
- Principe d'égalité ·
- Service public ·
- Titre gratuit ·
- Règlement ·
- Différences ·
- Cartes ·
- Élève
- Etat civil ·
- Passeport ·
- Union des comores ·
- Décision implicite ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Décret ·
- Affaires étrangères ·
- Ambassadeur ·
- Justice administrative
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Condition ·
- Décret ·
- Délai
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Régularisation ·
- Maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Agent de sécurité ·
- Santé publique ·
- Police ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Vieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Pharmacie ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Cap-vert ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Contingent ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Promesse d'embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Donner acte
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Recette ·
- Liquidation ·
- Maire ·
- Créance ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.