Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 16 févr. 2026, n° 2302345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2023 et 25 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Almi, représentée par Me Morandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 8991 du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a mis à sa charge la somme de 11 971 euros ;
2°) de la décharger de son obligation de payer la somme de 11 971 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
le titre de perception attaqué méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter la signature de son auteur ;
il méconnaît l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, faute de motivation ;
il méconnaît les articles L. 521-1, L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que les personnes relogées étaient occupants sans droit ni titre des logements ou étaient de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Almi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Almi ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- les observations de Me Zerbib, représentant la commune de Rosny-sous-Bois.
La société Almi n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société Almi est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 48-50 rue Clément Ader à Rosny-sous-Bois. A la suite d’un incendie survenu entre le 12 et le 13 août 2022, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a, par un arrêté du 30 août 2022, enjoint à la société Almi d’évacuer immédiatement tous les occupants des logements, a interdit l’accès à l’ensemble de la propriété et a maintenu les bâtiments d’habitation libres de toute occupation ou utilisation. Certains occupants ont été relogés, d’abord par la société elle-même puis par la commune. Par un titre exécutoire du 19 décembre 2022, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a mis à la charge de la société Almi la somme de 11 971 euros correspondant aux frais d’hôtel exposés dans le cadre de ces relogements. Par sa requête, la société Almi demande l’annulation du titre exécutoire du 19 décembre 2022 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 971 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) » Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Si le titre de recette contesté comporte des éléments de calcul, constitués de différents frais d’hôtel, sur lesquels il se fonde, il n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis. La commune soutient en défense avoir joint au titre exécutoire un tableau récapitulatif des sommes qu’elle a payées, ainsi que les factures d’hôtel et les relevés des périodes d’opération. Toutefois, le titre de recette ne fait référence à aucun document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé à la société Almi, alors que celle-ci conteste avoir reçu les documents précités et que la commune n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces pièces lui auraient effectivement été notifiées. La circonstance que les arrêtés de mise en sécurité des 30 août et 8 novembre 2022 ont été précédemment notifiés à la société requérante n’est pas de nature à suppléer à l’insuffisance de motivation affectant le titre exécutoire litigieux. Par suite, la société Almi est fondée à soutenir que le titre de perception attaqué est insuffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Almi est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 19 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Le présent jugement procède à l’annulation du titre de perception du 19 décembre 2022 pour des motifs mettant en cause la régularité formelle de ce titre. Ce faisant, en application des principes rappelés au point 2, il écarte nécessairement les moyens qui assortissent la demande de décharge de l’obligation de payer. Par suite, les conclusions de la société Almi tendant à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 11 971 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Almi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rosny-sous-Bois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme demandée par la société Almi au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 8991 du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a mis à la charge de la société Almi la somme de 11 971 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Almi et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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