Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2504704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier enregistré le 21 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Valay, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution du jugement n° 2404151 du 10 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Valay sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 9 octobre 2025, Mme C… fait valoir qu’elle a été convoquée le 17 septembre 2025 en préfecture et s’est vue délivrer le titre de séjour sollicité valable jusqu’au 4 août 2026 et qu’ainsi la préfecture a exécuté le jugement du 10 octobre 2024 mais qu’en raison d’une exécution après 11 mois du prononcé du jugement, elle demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Valay en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord ;
3°) de déclarer que, si par extraordinaire, l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, l’Etat sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2404151 du 10 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 novembre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet de la Gironde a pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 10 octobre 2024, dès lors qu’il a délivré à Mme C…, le 5 août 2025, un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu’au 4 aout 2026. Dès lors, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité du 10 octobre 2024. Par suite, la demande d’exécution de Mme C… est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Valay, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde d’exécuter le jugement n°2404151 du 10 octobre 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Me Valay la somme de 800 (huit cent) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Gironde et à Me Valay.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. B…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
, J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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