Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2502971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. E A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délais de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour dans un délai de trente jours à compte de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’a pas étudié sa situation au regard de l’accord franco-capverdien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.2.1 de l’accord franco-capverdien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifie pas de son insertion professionnelle et de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord entre la France et le Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 24 novembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Oloumi, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant capverdien né le 5 octobre 1972, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 275-2024 le 26 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes et documents en matière d’éloignement des étrangers, y compris les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A B soutient être entré en France en 2017 et y avoir le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est père d’un enfant né sur le territoire français en 2022 qu’il élève avec son épouse, que ses deux sœurs, dont l’une de nationalité française, résident en France accompagnées de son frère, titulaire d’une carte de résident, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, alors que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation depuis cette date, qu’il ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière et qu’il ne produit pas de demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur, la seule circonstance qu’une partie de sa famille résiderait en France ou qu’il disposerait d’une promesse d’embauche ne sont de nature à caractériser qu’il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, à supposer même que ce fondement ait été invoqué dans la demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-3 du même code doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2.3. de l’accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 : « Titre de séjour » salarié « / Un titre de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée d’un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France, de l’un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. () Pour faciliter la formation professionnelle, l’accueil et l’insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d’être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500. ». Aux termes de l’article 3.2.4. de cet accord : « Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d’un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d’immigration professionnelle. ».
6. Les articles 3.2.1 à 3.2.4 de l’accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 se bornent, en ce qui concerne l’admission au séjour des ressortissants capverdiens en qualité de salarié, à fixer les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent bénéficier, dans la limite d’un contingent annuel, de la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité sans se voir opposer la situation de l’emploi en France, et à préciser les conditions d’application des dispositions de droit commun en matière d’immigration professionnelle en cas de dépassement de ce contingent. S’ils ouvrent la possibilité pour les ressortissants capverdiens qui rempliraient l’ensemble des conditions posées par les articles 3.2.1 à 3.2.3, en cas de dépassement du contingent annuel, de bénéficier de l’application des dispositions de la législation nationale, ils n’ont pas pour objet ni pour effet de régir entièrement la situation des ressortissants capverdiens pour l’accès au séjour en qualité de salarié. Par suite, les stipulations de l’accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 n’excluent pas l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France relatives à l’admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants capverdiens demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par l’article 3.2.3 de l’accord, notamment au regard de la liste des emplois énumérés dans l’accord.
7. D’une part, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa situation au regard de l’accord franco-capverdien, ce dernier, qui ne produit pas sa demande de titre de séjour, n’établit pas que sa demande aurait été présentée sur le fondement des dispositions de l’accord franco-capverdien. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier qu’il exerce en intérim une activité de coffreur depuis 2017 et que le métier d’ouvrier du béton figure sur la liste mentionnée à l’article 3.2.3. de cet accord, il n’a pas présenté un contrat de travail portant sur cette activité et visé par l’autorité française compétente, le métier de maçon pour lequel il produit une simple promesse d’embauche ne pouvant être assimilé à ce métier. Il ne saurait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3.2.3 de l’accord franco-cap-verdien. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A B exerce une activité de coffreur depuis 2017 en intérim et quelques mois dans l’année seulement. Eu égard à cet élément ainsi qu’à ceux qui sont mentionnés au point 4, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande dont il était saisi ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et en ne délivrant pas au requérant, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de M. A B, âgée de deux ans à la date de la décision contestée, ne pourrait notamment être scolarisée au Cap-Vert. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son père comme de sa mère en situation irrégulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. d’Izarn de VillefortM. Moutry
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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