Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 févr. 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, représenté par Me Hatchi, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 1er février 2023 du préfet de Seine-et-Marne prononçant son expulsion du territoire français ;
3°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou une attestation de demandeur d’asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de son avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa personne car son éloignement le soumettrait à des atteintes graves à sa vie et à son intégrité physique, par méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la situation sécuritaire dégradée en Haïti .
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête et faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du Conseil d’Etat n°332491 ;
— les décisions de la cour nationale du droit d’asile n°23035187 et n°24052687.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 24 février 2025 à 10 h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Santoni ;
— et les observations orales de Me Hatchi, représentant M. B, qui insiste sur le fait qu’il soulève l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est en danger en cas de retour dans son pays.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 24 février 2025 à 10 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 22 mars 1982 à Port-au-Prince (Haïti), a été condamné par la cour d’assises d’appel de Seine-et-Marne le 1er mars 2019 à une peine de neuf ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur mineurs. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a pris un arrêté d’expulsion du territoire français, A sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de Reims le 31 mai 2024, et par un arrêté du même jour, rectifié, le préfet de la Marne a placé M. B en rétention administrative. Concomitamment, il a déposé une demande d’asile en France le 19 juin 2024. Dans le cadre de la procédure d’expulsion, et à la suite de son refus d’embarquer à l’aéroport de Roissy dans le vol à destination d’Haïti le 24 janvier 2025, par un arrêté du 25 janvier 2025, le préfet de police a placé M. B au centre de rétention administrative de Vincennes. Par son ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a prolongé le maintien de l’intéressé en rétention administrative pour une durée maximale de vingt jours, soit à compter du 28 janvier jusqu’au 23 février 2025. Sa demande d’asile a été finalement rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2025, qui a statué en procédure accélérée, au motif que les propos du requérant n’ayant pas permis à l’Office de déterminer le département dans lequel il s’établirait en cas de retour dans son pays et dans la mesure où M. B ne présente pas d’éléments d’individualisation suffisants, il ne saurait prétendre à une quelconque protection internationale. Le 6 février 2025, par sa décision n° 2502329, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, en Haïti, dont il a notamment la nationalité, et dévoilée par la décision de placement en centre de rétention administrative. Le 27 janvier 2025, M. B a déposé devant le tribunal administratif de Paris une nouvelle requête pour contester la décision fixant le pays de renvoi et, le 7 février 2025, une demande de suspension de son éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), dont le recours a été enregistré le 16 février 2025. Une ordonnance de rejet a été rendue le 21 février 2025 dans les affaires nos 2502664/4-1 et 2503530/4-1 enregistrées les 27 janvier et 7 février 2025. Une tentative d’éloignement a été réalisée le 17 février 2025, avec une escale en Guadeloupe, mais un incident sur le vol à destination d’Haïti a finalement conduit au placement de M. B en centre de rétention administratif de Morne Vergain, situé sur la commune des Abymes en Guadeloupe. L’intéressé a fait l’objet d’une prolongation de sa rétention au centre de rétention en Guadeloupe pour une durée de trente jours supplémentaires par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a rendu son ordonnance le 21 février 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’arrêté du 1er février 2023 du préfet de Seine-et-Marne, prononçant son expulsion du territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Pour fonder son recours, M. B se prévaut de la situation de violence qui règne en Haïti et de sa naissance à Port-au-Prince. Toutefois, si les régions de l’Ouest, de l’Arbonite et de Port-au-Prince connaissent une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, pour lesquelles il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil courrait, du seul fait de sa présence dans ces régions, un risque réel de subir des menaces grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne, le requérant ne démontre ni qu’il disposerait désormais de réelles attaches dans le département de Port-au-Prince, ainsi que le retient l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle il est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie normale, alors que l’aéroport de Cap-Haïtien et les autres régions d’Haïti, ne connaissent pas une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle et que le requérant ne présente pas d’éléments d’individualisation suffisants pour révéler une vulnérabilité telle qu’elle ne lui permettait pas de retourner dans son pays. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine et Marne.
Copie au ministre de l’intérieur, préfet de la Guadeloupe et au préfet de police de Paris.
Fait à Basse-Terre, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. Santoni
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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