Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2400461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400461 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient qu’il est le fils d’un ancien harki et que, lors de son rapatriement d’Algérie, il a vécu avec ses parents dans des conditions très précaires à Donzère, logés dans une caravane, puis dans une cité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né en 1960 en Algérie, conteste la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa version applicable au litige : « Les enfants d’anciens harkis (…) qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 (…), à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle ».
Les conditions prévues par ces dispositions visent à réserver le bénéfice de l’aide aux personnes rencontrant actuellement des difficultés sociales ou économiques en tenant compte de la circonstance que ces difficultés sont susceptibles de résulter des conditions de vie qui leur ont été réservées dans les camps ou hameaux de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national.
Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France en 1964, M. C… résidait à Donzère (Drôme), alors qu’aucune structure d’accueil figurant dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles n’est située dans cette commune. Par suite, alors même qu’il fait valoir qu’il a vécu dans des conditions très précaires, il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à l’aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 susvisé. Par suite, en rejetant sa demande, la directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre n’en a pas méconnu les dispositions.
Il en résulte que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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