Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2301178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la caisse générale de sécurité sociale-URSAFF de la Guyane lui refusant la communication de documents ;
2°) d’enjoindre à cette caisse de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette caisse la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane n’a pas fait droit à sa demande, reçue le 9 mars 2020, malgré l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs à qui elle n’a pas communiqué ces documents ;
- il demande à être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un courrier du 28 novembre 2023, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 30 jours, à peine d’acquiescement aux faits, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Un dépôt de pièces a été effectué par M. A… le 3 décembre 2025, soit après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 47-2032 du 17 octobre 1947 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a demandé le 16 décembre 2022 à la caisse générale de sécurité sociale et d’URSSAF (CGSS-URSSAF) de la Guyane de lui communiquer divers documents en lien avec la création et le fonctionnement de cet organisme et l’a interrogé sur divers points. À l’appui de cette demande il a également sollicité notamment 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sollicitée par M. A…, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis le 20 avril 2023 un avis favorable à ses demandes correspondant à des documents administratifs, partiellement sous réserve, et a rejeté certaines demandes en raison de leur imprécision ou au motif qu’il s’agissait de demandes de renseignement.
M. A… demande l’annulation de la décision de la CGSS-URSSAF refusant de lui communiquer les documents sollicités dans son courrier du 16 décembre 2022. Il sollicite également le versement par la CGSS – URSSAF de la Guyane d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée et dont elle a accusé réception le 14 décembre 2023, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». L’article R. 343-5 dudit code dispose que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite confirmant le refus de communication de documents administratifs naît deux mois après la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs, cette saisine étant un recours administratif préalable obligatoire à toute saisine de la juridiction administrative. En l’espèce, le requérant a saisi la CADA le 20 mars 2023. Par suite, le silence gardé par la CGSS-URSSAF de la Guyane suite à cette saisine a fait naître, le 20 mai 2023, une décision implicite de refus de communication de documents administratifs, susceptible d’un recours contentieux, et qui s’est substituée à la décision initiale de rejet de la CGSS-URSSAF.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par (…) les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. / (…). ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
M. A… a demandé la communication des statuts initiaux ayant créé la caisse générale de sécurité sociale et l’URSSAF de la Guyane, le procès-verbal de constitution et toutes les nominations intervenues dans ce ou ces organismes, les actes d’enregistrement et de publication légale de ces entités, les statuts de ces entités ayant été approuvés par l’autorité compétente ainsi que les pièces d’enregistrement et de publication de l’approbation de ces statuts fixant la date à partir de laquelle l’organisme de sécurité sociale et l’URSSAF ont commencé à opérer conformément au décret susvisé du 17 octobre 1947 relatif à l’organisation de la sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. Il ressort des pièces du dossier, et en l’absence de défense, que ces documents sont communicables au titre de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration à toute personne qui en fait la demande, sans autre réserve que celle tenant à leur existence qui est tenue pour établie en l’état des pièces au dossier, et alors qu’il n’est pas établi qu’ils auraient fait l’objet d’une diffusion publique. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la CSSG-URSSAF de la Guyane ne pouvaient dès lors légalement s’opposer à la communication de ces documents.
M. A… a également demandé la communication de tout document prouvant l’existence effective de la caisse générale de sécurité sociale et de l’URSSAF de la Guyane en tant que personne morale, et de tout élément leur ayant permis d’acquérir une telle personnalité morale. Cependant, par l’imprécision de cette demande, il ne peut être déterminé les documents dont le requérant demande la communication. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
M. A… a aussi demandé la communication de la décision de nomination du directeur de la CGSS de Guyane et de l’URSSAF de la Guyane, ainsi que sa désignation sur une liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’un organisme de sécurité sociale. Il n’est pas établi par les pièces du dossier en l’absence de défense que ces documents auraient fait l’objet d’une diffusion publique par référence à l’article L. 311-1 précité du code des relations entre le public et l’administration ou qu’ils n’existeraient pas. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la CSSG-URSSAF de la Guyane ne pouvait dès lors légalement s’opposer à la communication de ces documents.
M. A… a enfin demandé à connaître les conditions que semble vouloir lui opposer la CGSS-URSSAF de la Guyane en sa qualité de consommateur par référence à un arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne, avec établissement de la preuve du fait que ces conditions lui ont été communiquées et qu’il les a acceptées. Toutefois, et alors au surplus que la CADA le lui a déjà opposé, cette demande s’analyse comme une demande de renseignement et non comme une demande de communication ou d’accès à des documents administratifs sur le fondement de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il ne peut être fait droit à cette demande dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 20 mai 2023 par laquelle la CGSS-URSSAF de la Guyane a refusé de lui communiquer les documents mentionnés aux points 9 et 11 du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. A… a sollicité le versement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. En l’état de l’instruction et en l’absence d’explication de l’intéressé présentant les « dommages » dont il aurait été victime, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique que la CGSS-URSSAF de la Guyane communique à M. A… les documents mentionnés aux points 9 et 11 du présent jugement dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre la CGSS-URSSAF de la Guyane, à défaut pour elle de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de trente jours à compter de sa notification, une astreinte de 30 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CGSS-URSSAF la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la CGSS-URSSAF de la Guyane, refusant de communiquer à M. A… les documents cités aux points 9 et 11 du présent jugement, est annulée dans cette mesure.
Article 2 : Il est enjoint à la CGSS-URSSAF de la Guyane de procéder à la communication à M. A… des documents visés à l’article 1er dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 30 euros par jour est prononcée à l’encontre de la CGSS-URSSAF de la Guyane s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le directeur de cette caisse communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse générale de la sécurité sociale-URSSAF de la Guyane.
Une copie du jugement sera communiquée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Bénéfice ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Dégradations ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Entretien ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Propos ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Incompatibilité ·
- Voie publique ·
- Travaux publics ·
- Maire ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.