Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2506381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. C, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 11 de la convention franco-malienne du 11 février 1977 modifié ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale car la décision portant refus de séjour est illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 11 de la convention franco-malienne du 11 février 1977 modifié est inopérant ;
— le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant malien né le 6 décembre 1994, entré en France le 27 octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 14 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de celui-ci tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3.En premier lieu, l’arrêté comportant la décision attaquée vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet de police expose les raisons pour lesquelles M. A ne peut se voir délivrer de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4.En deuxième lieu, et d’une part, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne soumettent pas à une procédure contradictoire préalable les décisions prises sur demande, comme c’est le cas des décisions de refus d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. D’autre part, M. A ne saurait utilement se prévaloir du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, dès lors que la décision en litige n’entre pas dans le champ d’application des traités régissant cette Union et du droit pris pour leur application.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil () ».
6.Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne dès lors qu’il justifie de six années de présence effective sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de la convention franco-malienne. En tout état de cause, il est constant que ce dernier séjourne de façon irrégulière depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
7.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8.En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9.M. A soutient qu’il réside de façon habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis le 27 octobre 2019, et qu’il y est inséré professionnellement et fiscalement. Toutefois, si le requérant, qui produit de pièces justificatives de sa présence en France à compter du mois de janvier 2020, établit sa présence habituelle en France depuis près de cinq ans à la date de la décision litigieuse, son ancienneté sur le territoire français ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle en France. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit ni attaches familiales ou privés particulières en France, ni être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, si le requérant se prévaut d’un emploi d’agent d’entretien au sein de l’entreprise Manpower France depuis le 30 avril 2024, et produit deux attestations de travail de l’entreprise précitée, chacune en date du 28 janvier 2025, selon lesquelles il a occupé les emplois de manutentionnaire ou préparateur de commande ou agent d’entretien à compter de juillet 2022, il ne justifie ni d’une insertion professionnelle stable sur le territoire français, ni d’une qualification spécifique ou particulière, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, en estimant que l’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article précité, ni entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10.En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11.Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12.En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13.En deuxième lieu, le préfet a obligé le requérant, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français après lui avoir refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la mesure d’éloignement n’est pas fondé et doit être écarté.
14.En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
15.Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
16.L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police expose que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
17.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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