Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2401246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Vesoul a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 juillet 2023 et des congés maladie subséquents, ensemble la décision du 30 avril 2024 rejetant son recours gracieux du 18 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Vesoul de la placer en congé pour accident de service du 20 juillet 2023 au 12 février 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Vesoul une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le centre communal d’action sociale de Vesoul, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour le centre communal d’action sociale de Vesoul.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, auxiliaire de puériculture titulaire employée par le centre communal d’action sociale de Vesoul en qualité d’assistante éducative petite enfance, a déclaré le 31 juillet 2023 un accident de service survenu le 6 juillet 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le président du centre communal d’action sociale a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident. A la suite du rejet en date du 30 avril 2024 de son recours gracieux formé le 18 mars 2024, Mme A demande au tribunal, par la présente requête, l’annulation de la décision du 30 janvier 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 30 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit qui la fondent. De plus, elle mentionne l’absence d’altercation ou d’agressivité manifeste entre les participants à l’entretien du 6 juillet 2023, et le fait qu’il s’agissait d’un entretien de recadrage relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour motiver sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, Mme A soutient qu’au cours de l’entretien réalisé le 6 juillet 2023 à 17 heures 45 en présence de la directrice des ressources humaines, dont elle n’avait pas été informée de la présence, et auquel elle a été convoquée le jour même, la directrice du centre communal d’action sociale de Vesoul a rapporté des plaintes de ses collègues, a formulé des reproches sur son comportement qu’elle lui a demandé de modifier au risque de devoir quitter le service, et que ces propos ont été la cause de troubles dépressifs.
7. Toutefois, alors que l’expertise médicale du 21 octobre 2023 évoque un état dépressif aigu suite à une altercation au travail, il ressort du courrier du 21 juillet 2023 que la directrice du centre communal d’action sociale a adressé à Mme A et dont cette dernière n’a pas contesté le contenu, que lors de l’entretien du 6 juillet 2023, il lui a été rappelé la nature de ses missions, il lui a été indiqué qu’elle n’avait pas à exercer une autorité sur ses collègues, et il lui a été demandé d’adopter un comportement positif au sein de la structure et d’assurer normalement les missions prévues par sa fiche de poste, sans que soit évoquée une altercation qui serait intervenue durant les échanges. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces produites que, lors de cet entretien, il aurait été demandé à la requérante de quitter le service à défaut de changer de comportement. Ainsi, rien ne permet d’établir que cet entretien de recadrage aurait donné lieu de la part de la directrice et de la directrice des ressources humaines du centre communal d’action sociale à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, la circonstance que l’entretien ait été conduit par la directrice du centre communal d’action sociale, sans que soit présente la supérieure hiérarchique directe de Mme A est quant à elle sans incidence sur l’appréciation portée sur l’événement en litige. Dans ces conditions et quels que soient les effets qu’il a pu produire sur Mme A, cet entretien ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Vesoul qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre communal d’action sociale de Vesoul présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Vesoul présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Vesoul.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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