Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 oct. 2025, n° 2503087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire national pendant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ces délais ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence, faute pour leur signataire de justifier d’une délégation régulière ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du titre III de l’accord franco-algérien et des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au droit au séjour des étudiants car le préfet de la Vienne pouvait lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de la présence régulière sur le territoire français de ses parents et de sa jeune sœur ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris ;
- et les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Breillat, représentant M. B…, qui reprend les moyens soulevés dans la requête, insiste sur le fait qu’il produit des éléments établissant qu’il ne peut pas suivre l’intégralité de la formation à laquelle il est inscrit depuis son pays d’origine et qu’il a fait l’objet d’un simple contrôle d’identité, sans qu’aucun fait ne lui soit reproché ; il soulève en outre un moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en octobre 2004, déclare être entré en France régulièrement le 29 décembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour délivré pour les états Schengen, avec ses parents et sa jeune sœur. Il a déposé une demande de titre de séjour « étudiant » le 15 avril 2025. M. B… a fait l’objet, le 24 septembre 2025, d’un contrôle d’identité par les services de gendarmerie de Châtellerault. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Vienne a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du titre III du protocole de l’accord franco-algérien précité : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Il résulte de ces dispositions que les ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » doivent justifier d’un visa long séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre des études sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été scolarisé au lycée Marcelin Berthelot de Châtellerault de mars 2023 à juin 2024 en classe de seconde puis de première générale et qu’il s’est ensuite orienté vers une formation professionnalisante. Il a été admis dans un établissement de formation pour préparer un CAP « Equipier Polyvalent du Commerce » du 26 mai 2025 au 25 juin 2027 et il a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage avec la Sarl Pizza Snack à Châtellerault pour la même période, ce qui lui permet de percevoir un salaire mensuel supérieur au SMIC. Il ressort de l’attestation du gérant de cette société que M. B… se distingue par sa ponctualité, son sérieux et son professionnalisme, et que la société envisage de l’employer en contrat à durée indéterminée au terme de son apprentissage. Par ailleurs, le requérant produit au dossier plusieurs attestations de proches ou voisins indiquant qu’il est bien intégré dans le quartier où il réside avec ses parents et sa jeune sœur, ainsi qu’une attestation de bénévolat auprès de l’association Emmaüs. Dans ces conditions, quand bien même M. B… n’était pas en possession d’un visa de long séjour, il est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne délivre à M. B… un certificat de résidence algérien « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Breillat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les arrêtés du préfet de la Vienne du 24 septembre 2025 sont annulés.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Breillat une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Vienne et à Me Breillat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS
La greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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