Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2410279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1821/2024 du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en particulier au regard des différents fondements de sa demande de titre de séjour ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui s’exerce exclusivement en France auprès de son frère en situation régulière ; il justifie en outre d’une véritable insertion par le travail ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code, eu égard à son insertion professionnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de sa situation personnelle et professionnelle ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour a entaché d’illégalité la mesure d’éloignement ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 de ce code et son droit à une vie privée et familiale qui s’exerce désormais en France ; elle est en elle-même entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 modifié relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou à la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, le rapport de Mme D a été entendu. Me Huard a présenté des observations pour M. B. La préfète de la Savoie n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc âgé de 41 ans, serait entré en France le 4 août 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mai 2022. Par un arrêté du 6 février 2023, M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive. Le 28 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B, notamment sa situation familiale et professionnelle, sur laquelle il se fonde. Contrairement aux allégations du requérant, l’arrêté ne présente aucun caractère stéréotypé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque donc en fait.
3. En second lieu, M. B n’établit par aucune pièce probante qu’il aurait demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la lettre de son conseil datée du 26 mars 2024 adressée au préfet de l’Isère sans preuve de sa distribution et de sa réception par son destinataire, n’est pas de nature à le confirmer. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Savoie n’ayant pas examiné d’office dans l’arrêté attaqué la situation du requérant au regard de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ». L’article 1er de l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé précise que : « La situation de l’emploi ou l’absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n’est pas opposable à une demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier de l’une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement figurant à l’annexe I au présent arrêté. ».
6. Il ressort des dispositions précitées et notamment de l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 que l’emploi de plaquiste, que M. B occupe depuis le 4 juillet 2022, qui relève de la famille professionnelle des ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment, n’est pas au nombre des familles professionnelles se caractérisant par des difficultés de recrutement mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021, tant sur l’ensemble des régions métropolitaines qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes où il travaille. La fiche de France Travail qu’il produit pour l’année 2024 selon laquelle il y aurait 110 demandeurs d’emploi pour 310 offres d’emploi de plâtrier en Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas de nature à l’établir. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas exercer un emploi figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, au sens de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne satisfait pas à l’une des conditions mentionnées à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui suffit pour lui refuser l’admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme non fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B réside en France depuis 2019, il a été constamment en situation irrégulière à l’exception de la période d’examen de sa demande d’asile. En dehors de la présence en France de son frère, en situation régulière et qui l’emploie dans son entreprise B Renov, le requérant est divorcé et n’a pas d’attache familiale. En revanche, il a vécu en Turquie jusqu’à l’âge de 36 ans et il conserve des attaches familiales fortes par la présence de ses enfants mineurs. Si M. B se prévaut d’une insertion par le travail en tant que plaquiste, rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa carrière en Turquie tandis qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ce qui n’est pas le gage d’une bonne insertion dans la société française qui repose sur le respect de la loi et des décisions administratives. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
11. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Savoie s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 3° pour prononcer l’obligation de quitter le territoire de M. B. Ainsi, la décision litigieuse n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. En tout état de cause, et ainsi qu’il a déjà été dit, le préfet de la Savoie n’a pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de M. B dans son ensemble. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant M. B à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. C, premier-conseiller,
— Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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