Rejet 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2024, n° 2408881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, la commune d’Annemasse, représentée par Me Gautier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la main levée de la mesure de suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le maire de la commune d’Annemasse a refusé d’accorder à la SCI Rize les autorisations d’occupation du domaine public sollicitées et des injonctions correspondantes, ordonnées par le juge des référés par ordonnance n° 2408079 du 7 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Rize la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle établit par les éléments nouveaux produits que le maire ne pouvait accorder de permis de stationnement à la SCI Rize au 19 avril 2024 ; les travaux se poursuivent actuellement rendant impossible l’exécution des mesures d’injonction ordonnées par le juge des référés ;
— la situation d’urgence n’est pas constituée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 novembre 2024, la SCI Rize, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune ne fait valoir aucun élément dont elle ne pouvait se prévaloir lors de la première instance ;
— il n’est pas démontré l’incompatibilité des travaux publics entrepris en avril 2024 avec ceux qu’elle projette d’effectuer ; la route n’était pas effectivement entièrement coupée au jour de la décision attaquée ; aucun travaux n’est en cours à ce jour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2408079 du 7 novembre 2024 ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Navarro, pour la commune d’Annemasse ;
— celles de Me Perrin, pour la SCI Rize.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin, au vu d’un élément nouveau.
2. Dans son ordonnance n°2408079 du 7 novembre 2024, le juge des référés avait considéré que : « le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En effet, si le maire fait état dans son arrêté d’un début programmé des travaux du tramway, cet état de fait ne ressort pas des pièces du dossier et la requérante soutient sans aucune contestation sur ce point que ces travaux n’ont pas commencé, qu’elle n’a besoin que de 9 mois pour réaliser les siens qui ne sont pas foncièrement incompatibles avec un commencement de chantier pour les travaux du tramway et que l’exécution de ses travaux ne sera plus possible une fois les travaux du tramway exécutés. »
3. La commune d’Annemasse, qui n’avait pas produit de mémoire en défense dans la première instance, se prévaut d’éléments nouveaux : elle fait valoir que le courrier 19 février 2024 indiquait un début de travaux de réseaux le 29 janvier 2024, cet élément n’établit pas qu’au 19 avril 2024 ces travaux étaient incompatibles avec un début de travaux de la SCI Rize, qui justifiait de refuser les permis de stationnement sollicités, cette incompatibilité n’étant pas plus démontrée par les photographies prises dans les exploits d’huissier de début mai 2024. De même, l’avis du 21 novembre 2022, qui mentionnait une fermeture de la voie publique en novembre 2023, ne démontre pas plus cette incompatibilité puisqu’il n’apparaît pas que ces travaux aient commencé à cette date. En revanche, la commune produit au débat un arrêté du 2 février 2024 qui démontre qu’au 19 avril 2024, la rue du Faucigny et la place Deffaugt étaient coupées à la circulation et réservées aux travaux publics de la semaine 16 à la semaine 22 soit du 15 avril au 31 mai 2024. A supposer même qu’une portion de la voie publique soit restée ouverte pour permettre l’accès à un immeuble riverain, la SCI Rize ne conteste pas que cette même voie publique a été fermée au droit de sa propriété. Cet élément nouveau est de nature à démontrer que le refus de délivrer les permis de stationnement sollicités par la société Rize est justifié par des motifs tenant à l’avancée de travaux publics incompatibles avec les travaux projetés par la société Rize, motifs susceptibles de justifier un refus sur le fondement de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.
4. Aucun des autres moyens soulevés par la SCI Rize n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 avril 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Annemasse est fondée à demander qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2408079 du 7 novembre 2024 du juge des référés.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Annemasse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2408079 du 7 novembre 2024 du juge des référés.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Annemasse et à la SCI Rize.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408881
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Dégradations ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission départementale ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Bénéfice ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Entretien ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Propos ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.