Annulation 20 juin 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 juin 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 23 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, ou d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me de Gressot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 août 1993, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien auprès du préfet de police le 27 juin 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public, compte tenu de ce qu’il a été condamné le 14 octobre 2023 à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 3 septembre 2015 à cent euros d’amende et confiscation pour transport prohibé d’arme de catégorie 6 et le 4 avril 2016 à 200 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, et qu’il a été signalé en 2018 pour menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, et à deux reprises en 2021 et 2023 pour usage illicite de stupéfiants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France à l’âge de deux ans, y a été scolarisé entre 1996 et 2012 et a bénéficié entre 2012 et 2022 puis entre 2022 et 2023 d’une carte de résident. Il en ressort également qu’il a résidé en France de manière habituelle à tout le moins entre 1996 et 2016, entre 2018 et 2020, et depuis 2023. Il ressort enfin des pièces du dossier que la mère de l’intéressé réside en France sous couvert d’une carte de résidente et que son frère est de nationalité française, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’il disposerait de liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces circonstances particulières, et nonobstant la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour du 28 novembre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A un certificat de résidence. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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