Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2502944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 4 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur ;
- et les observations de Me Chinouf, substituant Me Lujien, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante vénézuélienne, née en 2002, est entrée en France le 6 juillet 2017. Le 28 juin 2024, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais, par un arrêté du 24 janvier 2025, dont Mme B… A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5.. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est entrée sur le territoire au cours de l’année 2017, à l’âge de quatorze ans, accompagnée de ses deux parents, et y réside depuis lors de manière continue, ainsi qu’en attestent notamment les certificats de scolarité produits par l’intéressée. Ces documents révèlent également que la requérante a, depuis sur arrivée en France, poursuivi sa scolarité avec sérieux et obtenu un baccalauréat professionnel, un certificat d’aptitude professionnelle « esthétique, cosmétique, parfumerie » ainsi qu’un brevet de technicien supérieur spécialité « métiers de l’esthétique – cosmétique – parfumerie ». Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a conclu, le 1er décembre 2023, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi d’esthéticienne au sein d’une société boulonnaise. Eu égard à l’âge à laquelle Mme B… A… est entrée en France, à sa durée de présence sur le territoire, aux importants efforts d’intégration réalisés ainsi qu’à son insertion professionnelle, l’intéressée est fondée à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet du Val-de-Marne délivre un titre de séjour à Mme B… A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par conséquent, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lujien, avocate de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… A…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Lujien, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Cannelle Lujien et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL La présidente,
BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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