Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2303772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me de Beauregard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant d’entreprise d’activités privées de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas démontrée ;
- il n’a pas été informé de ce que l’enquête administrative diligentée dans le cadre de sa demande pourrait donner lieu à consultation de traitements automatisés de données personnelles ;
- il n’est pas établi que le Procureur de la République a été saisi préalablement à l’édiction de la décision litigieuse aux fins de demande d’informations sur les suites judiciaires apportées aux faits pour lesquels il a été mis en cause, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- en application des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale, les faits pour lesquels il avait obtenu une décision de classement sans suites ne pouvaient donner lieu à consultation de traitements automatisés de données personnelles ;
- prise sur le seul fondement du traitement automatisé de données personnelles, la décision méconnaît les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- la décision n’est pas fondée en fait ;
- elle n’est pas fondée en droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Président de la société SAS LS CENTER qui exploite à Rouen un cabaret-discothèque à l’enseigne « La Suite », et possède un service interne de sécurité composé de cinq agents, M. B… a sollicité, le 23 juin 2023 un agrément lui permettant de diriger ce service. Par une décision en date du 22 août 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente instance, M. B… demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « (…) L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu’ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite.
Pour rejeter la demande d’agrément formée par le requérant, le 23 juin 2023, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative avait révélé que l’intéressé avait été mis en cause, le 2 septembre 2021, pour des faits d’exercice d’activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection de personnes sans autorisation, le 18 février 2019, pour des faits de violation de domicile et le 6 avril 2014, pour des faits de violences aggravées suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits de violences aggravées d’avril 2014 ont donné lieu à classement sans suites par le Ministère Public faute d’avoir pu être établis par l’enquête, ainsi qu’il est indiqué dans l’avis de classement du 12 décembre 2014, produit par le requérant. De même, les faits de violation de domicile de février 2019, qui paraissent s’inscrire dans le contexte d’un différend entre le requérant et l’un de ses anciens employés, n’ont donné lieu à aucunes poursuites, le Procureur de la République ayant estimé que de telles poursuites présenteraient un caractère non proportionné ou inadapté au regard du préjudice causé par l’infraction révélée, ainsi que l’indique l’avis de classement en date du 26 juin 2019. Enfin, si le CNAPS verse aux débats une sanction administrative de « blâme » assortie d’une pénalité financière de 5 000 euros en date du 18 juin 2024, cette décision se rapporte, de façon peu claire, à des faits apparemment commis entre avril et juin 2023, et non en septembre 2021, comme l’indique la décision litigieuse. Il sera, au demeurant, relevé que la sanction dont se prévaut le CNAPS est postérieure à l’édiction de la décision litigieuse. Dans ces conditions, marquées, notamment, par l’imprécision quant à la date des faits que le CNAPS a entendu retenir pour fonder la décision de refus d’agrément litigieuse, l’existence d’un comportement ou d’agissements contraires aux conditions posées par les dispositions citées au point n° 2 ne sauraient être tenue pour établie. M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du 22 août 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, cette décision encourt l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le CNAPS délivre à M. B… l’agrément sollicité. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS, le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2023 du directeur du CNAPS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. B… un agrément de dirigeant d’entreprise d’activités privées de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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