Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 oct. 2025, n° 2505547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. E… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa famille a sollicité une demande d’asile auprès du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en République islamique de Mauritanie en raison des craintes auxquelles elle est exposée du fait de sa bisexualité ;
- la condition tenant à l’utilité de la mesure est remplie car elle permet de démontrer à la préfecture que, compte tenu de cet élément nouveau, il ne peut retourner au Sénégal pour y solliciter un visa long séjour pour régulariser ma demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » comme voulu par la même préfecture dans sa décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… F… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces du dossier que M. B… a déposé le 7 avril 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « d’entrepreneur/profession libérale ». La préfète du Loiret a, par une décision du 26 septembre 2025, notifiée le 1er octobre 2025, refusé cette demande de titre de séjour au motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’un tel titre de séjour dans la mesure où il ne justifie d’une entrée régulière par la détention du visa de long séjour obligatoire requis en sorte qu’elle l’invite, afin de régulariser sa situation, à solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises dans son pays d’origine, ajoutant que sa décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Pour justifier l’urgence de la mesure, le requérant soutient que sa famille a obtenu un certificat de demandeur d’asile délivré par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en son agence située en République islamique de Mauritanie en raison des craintes auxquelles elle est exposée du fait de sa propre bisexualité. Toutefois, M B… n’apporte aucun élément permettant d’établir un lien de filiation avec les bénéficiaires de cette demande de protection internationale, à savoir Mmes D… A… et Aïssata B…. En conséquence, la condition d’urgence n’est pas remplie. Par ailleurs, dès lors que la préfète du Loiret a, par une décision expresse précitée, rejeté sa demande de titre de séjour en qualité « d’entrepreneur/profession libérale », la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir et éventuellement d’un référé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B….
Copie en sera adressée à préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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