Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2401392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
- à titre principal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la Poste a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité et l’a informé qu’en revanche une retraite pour invalidité non imputable au service lui a été accordée à compter du 1er août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Poste de lui attribuer une pension d’invalidité imputable au service à compter du 1er août 2023, ainsi qu’une rente viagère d’invalidité de 30 % et une allocation temporaire d’invalidité de 30 % au titre de l’accident de service du 7 février 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Poste a somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que :
- l’administration ne pouvait retirer l’ensemble des décisions antérieures qui l’ont placé en accident imputable au service puis en invalidité temporaire imputable au service ; l’accident de service dont il a été victime est reconnu et n’a jamais été remis en cause depuis le 7 février 2014, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail puis en invalidité temporaire imputables au service ;
- le conseil médical a émis un avis favorable à sa demande de mise en retraite pour invalidité d’office imputable au service et à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité d’office imputable au service ; son taux d’invalidité a été fixé à 30 %
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la Poste, représentée par Me Magne, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a fait que tirer les conséquences :
- de la décision du 12 juin 2024, qui comportait les voies et délais de recours et n’a pas été contestée en temps utiles, portant annulation de la pension de retraite concédée par arrêté du 12 juin 2023 ;
- des observations émises le 25 juin 2024 par le service des retraites de l’Etat.
Par une ordonnance en date du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- les observations de Me Maret, représentant M. C… et de Me Mons-Barriaud, substituant Me Magne, et représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, cadre supérieur de la Poste a été victime le 7 février 2014 d’un accident de service et a bénéficié d’arrêts de travail régulièrement renouvelés depuis. Il a été admis au bénéfice de la retraite concédée par arrêté du 12 juin 2023, avec une date de jouissance au 1er août 2023. Par arrêté du 12 juin 2024, la pension accordée le 12 juin 2023 a été annulée en considération de la pension d’invalidité non imputable au service dont bénéficiera le requérant à compter du 1er août 2023. Par courrier du 3 juillet 2024, la Poste a informé M. C… que sa demande de bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité déposée le 9 juin 2023 ne pouvait lui être accordée mais qu’en revanche une retraite pour invalidité non imputable au service lui est accordée à compter du 1er août 2023. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Si la Poste fait valoir que M. C… a eu connaissance par l’arrêté du 12 juin 2024 qu’il allait bénéficier d’une pension d’invalidité non imputable au service à compter du 1er août 2023 et que celui-ci, comportant les voies et délais de recours est devenu définitif, elle ne produit toutefois aucune preuve de notification de cet arrêté permettant de faire courir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément, la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant avait connaissance de cette décision et ne l’a pas contestée dans le délai de recours contentieux ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article 37-5 du titre « VI bis : congé pour invalidité temporaire imputable au service » du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. (…) / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ». Aux termes de l’article 37-9 du même décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
7. Il résulte des dispositions de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 5 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 5, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
8. En l’espèce, M. C… a été victime d’un accident de service le 7 février 2014 et les arrêts de travail, régulièrement renouvelés depuis cette date ont été pris en charge au titre de cet accident. Il a ensuite été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service depuis le 28 septembre 2019. La Poste a informé M. C…, par courrier du 28 juin 2023 de ce que le médecin agréé, suite au rendez-vous du 9 mai 2023 justifiait de son absence au titre de l’accident du 7 février 2014, que les arrêts successifs étaient toujours la conséquence certaine et directe de l’accident de travail du 7 février 2014, que des prolongations étaient à prévoir jusqu’au 11 août 2023, date de sa retraite, que l’état de santé de l’intéressé ne lui permettait pas de reprendre à temps partiel thérapeutique ni à temps complet, qu’il pouvait être considéré comme définitivement inapte à exercer un poste d’encadrement, notamment de directeur de bureau de poste et qu’il était également définitivement inapte à exercer toutes autres fonctions à la Poste, qu’il proposait une consolidation au 9 mai 2023 avec un taux d’incapacité physique permanent de 30 % ainsi qu’une retraite pour invalidité imputable au service au 1er août 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté initial plaçant M. C… en invalidité temporaire imputable au service, pas plus que ceux des 13 août 2020 ou 25 avril 2023 de prolongation produits à l’instance par le requérant précisaient que ces décisions pouvaient être retirées dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que cet arrêté ne peut être regardé comme ayant placé M. C… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire, et doit être regardé comme reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre. Dès lors, la Poste ne pouvait légalement, plus de quatre mois après la décision initiale créatrice de droits, remettre en cause l’imputabilité ainsi reconnue. Elle ne pouvait donc légalement, par sa décision du 3 juillet 2024, retirer l’arrêté du 25 avril 2023 plaçant M. C… en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 31 juillet 2024, date effective de sa mise à la retraite au seul motif que le service des retraites de l’Etat refusait de reconnaître l’imputabilité de la pathologie dont souffre M. C…. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait sans commettre d’erreur de droit retirer l’ensemble des décisions antérieures qui ont placé M. C… en accident imputable au service puis en invalidité temporaire imputable au service doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la Poste a rejeté la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement qui annule la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la Poste a refusé à M. C… le bénéfice de la pension d’invalidité jusqu’à la date de sa mise à la retraite implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. C… en tenant compte de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 7 février 2014 afin qu’il soit rétabli dans l’ensemble de ses droits à pension. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Poste une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 3 juillet 2024 par laquelle la Poste a refusé à M. C… le bénéfice de la pension d’invalidité jusqu’à la date de sa mise à la retraite est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint à la Poste de procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la situation de M. C… en tenant compte de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 7 février 2014 afin qu’il soit rétabli dans l’ensemble de ses droits à pension.
Article 3
:
La Poste versera à M. C… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Les conclusions présentées par La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la Poste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y.CROSNIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
M. B…
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