Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2503092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… G… E…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ou une personne de son choix ;
- elles sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pu être entendu avant sa notification, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète aurait dû examiner sa demande de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- la préfète s’est à tort estimée en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de sa nécessité et de sa durée ;
- son édiction n’est qu’une faculté pour l’autorité administrative ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant sierraléonais né le 26 décembre 1988, déclare être entré sur le territoire français le 25 mai 2022. Par des décisions du 23 octobre 2023 et du 12 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. La demande de titre de séjour qu’il a formée en raison de son état de santé a été classée sans suite par une décision du 4 mars 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 17 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre une décision portant refus de séjour :
La décision contestée du 17 juillet 2025 n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. E…. Par suite, les moyens présentés par le requérant à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… C…, directrice de l’intégration et de l’immigration adjointe, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, directrice de l’intégration et de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi l’absence d’empêchement de Mme B…, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D… C…, signataire des décisions contenues dans les arrêtés contestés, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l’intéressé ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, comportent, pour chacune des décisions qu’il contient, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… déclare être entré sur le territoire français le 25 mai 2022 et qu’il s’y maintient en situation irrégulière depuis lors, la demande de titre de séjour qu’il a formée le 15 octobre 2024 en raison de son état de santé ayant été classée sans suite par une décision du 4 mars 2025, qu’il n’établit, ni n’allègue avoir contestée. M. E… se prévaut de la présence en France de sa fille née le 9 mai 2023, issue de son union avec une ressortissante ougandaise, en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, en se bornant à produire la copie de quatre justificatifs de transfert de somme d’argent à la mère de sa fille aux mois de juin, octobre, décembre 2023 et au mois de janvier 2024, alors qu’il ressort de ces documents et de l’acte de naissance produit que sa fille, ainsi que sa mère, résident à Grenoble, il n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. M. E… ne justifie d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que, par exception d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire sera également annulée, M. E… n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que ce texte s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il a en outre formé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 15 octobre 2024, et qu’il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 mars 2025, la demande de titre de séjour de M. E… en raison de son état de santé a été classée sans suite par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen faute pour la préfète de Meurthe-et-Moselle d’avoir examiné cette demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieure à trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Ces dispositions ont transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est interrogée sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, de prolonger le délai de départ volontaire. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue à tort en situation de compétence liée pour accorder au requérant un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. E… soutient que son retour au Sierra Leone l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Sierra Leone. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le Sierra Leone comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire mentionne que, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. E… dès lors que ce dernier est entré récemment en France et n’y dispose pas de liens privés et familiaux tels que cette décision y porterait une atteinte disproportionnée. La préfète a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… n’était présent que depuis trois ans sur le territoire à la date de la décision contestée. En outre, bien qu’il n’ait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas des liens dont il dispose sur le territoire français. Ainsi, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en en fixant sa durée à douze mois, la préfète, qui ne s’est pas, à tort, crue en situation de compétence liée pour prendre une telle décision, n’a pas inexactement apprécié sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ne constitue qu’une faculté pour l’autorité administrative ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 18, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… E…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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