Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 29 mai 2026, n° 2512148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant du Kosovo, né le 1er janvier 1995, est entré en France le 20 novembre 2024. Le statut de réfugié lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2025. Par l’arrêté attaqué du 15 octobre 2025, lequel fait suite au rejet de la demande d’asile de M. B…, la préfète de la Drôme a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme et signataire de la décision en litige, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de la Drôme a estimé que la décision de refus en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’était présent sur le territoire français que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, soit le seul temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée. Il n’allègue pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. En outre, il n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ne l’admettant pas au séjour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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