Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2026, n° 2603465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Roscanvel du 4 mai 2026 portant retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 029 238 25 00081 du 19 janvier 2026, confirmée par arrêté du maire de la commune le 24 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roscanvel la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la fraude n’est pas établie :
le projet a été intégralement décrit dans le dossier ; aucune pièce ne présente de caractère mensonger ; aucun élément déterminant n’a été dissimulé ; la commune n’a formulé aucune réserve lors de l’instruction ;
le projet correspond strictement aux pièces déposées : volume indépendant ; absence de liaison structurelle avec l’existant ; conformité aux plans validés lors de l’instruction ;
- le retrait est intervenu au-delà du délai prescrit par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- la commune n’a pas tenu compte des observations qu’il a formulées dans le cadre de la procédure contradictoire.
Vu :
la requête au fond n° 2603464 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’ « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et l’article L. 211-2 du même code dispose que « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 241-2 de ce même code : « Par dérogation (…), un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur la réalité du projet. Demeure sans incidence sur la caractérisation de la fraude la circonstance que l’administration ait eu connaissance de l’existence d’une manœuvre frauduleuse du pétitionnaire destinée à obtenir une décision indue.
Aucun des moyens précédemment exposés et invoqués par M. B… à l’encontre de la décision attaquée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. En particulier :
- L’administration n’est pas tenue de prendre en compte les observations recueillies par le pétitionnaire dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- Eu égard à la présentation du projet dans le formulaire de demande qui consiste « en la construction d’une annexe indépendante de 29 m² destinée à un usage annexe à l’habitation principale. (…). Le bâtiment comprend : un niveau principal, un niveau supérieur à usage de grenier, non destiné à l’habitation (…) » et compte tenu des insertions graphiques et des plans produits par le requérant, qui font apparaître, pour certains d’entre eux, un projet d’élévation pour créer un étage supplémentaire, l’intention du pétitionnaire de tromper l’administration sur la réalité du projet ressort des pièces versées au dossier et caractérise une fraude ;
- Compte tenu de l’existence d’une fraude, l’arrêté pouvait être retiré à tout moment.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Roscanvel du 4 mai 2026 portant retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 029 238 25 00081 du 19 janvier 2026, confirmée par arrêté du maire de la commune le 24 mars 2026 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roscanvel, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise à la commune de Roscanvel.
Fait à Rennes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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