Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de M. F… A… B…, et représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son frère mineur, M. F… A… B… ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à M. F… A… B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A… B… dispose d’un motif légitime expliquant qu’il n’a pas déposé sa demande d’asile dans un délai de 90 jours ; elle a tenté de déposer une demande d’asile pour son frère dès leur arrivée sur le territoire français mais s’est vu opposer le défaut d’élément prouvant sa tutelle; les démarches qu’elle a entreprises lui ont permis de produire un jugement établissant cette tutelle et de déposer un dossier de demande d’asile le 6 octobre 2025 ;
- la demande d’asile formulée le 6 octobre 2025 doit être considérée comme étant une première demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si le tribunal considérait qu’il ne pouvait refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif tiré du dépôt tardif de la demande d’asile, il sollicite que soit substitué à ce motif celui du réexamen, le bénéfice de l’asile ayant été accordé à l’enfant F…, par le truchement de sa mère, par décision du 14 mars 2022 de la cour nationale du droit d’asile ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante angolaise née le 24 février 1988, déclare être entrée en France le 24 septembre 2019, accompagnée de son fils mineur et de son frère mineur, M. F… A… B…, ressortissant angolais né le 14 mars 2009. Elle a présenté une demande d’asile au profit de ce dernier, le 6 octobre 2025, auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au jeune F… A… B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France le 24 septembre 2019 avec son fils mineur, E… B… D… et son frère mineur, F… A… B… et qu’elle a souhaité, le 9 octobre 2019, déposer une demande d’asile pour elle et pour ces deux derniers. Il en ressort, toutefois, également, en particulier d’un courriel de la préfecture de Maine-et-Loire du 26 novembre 2019, que l’acte de procuration qu’elle avait transmis à l’administration pour réaliser cette démarche pour le compte de son frère ne permettait pas d’établir sa tutelle sur ce dernier, les services de la préfecture l’ayant alors invitée à entamer des démarches afin de faire établir une tutelle officielle. Il en ressort, enfin, que les démarches qu’elle a engagées à cet effet lui ont permis, par jugement du tribunal judicaire d’Angers du 8 juillet 2025, d’obtenir une délégation de l’exercice de l’autorité parentale sur son frère mineur F… A… B… et de déposer, le 6 octobre 2025, soit avant un délai de trois mois, une demande d’asile pour ce dernier. Il résulte de ce qui précède que Mme B…, qui avait tenté de déposer une demande d’asile pour son frère mineur dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, disposait bien d’un motif légitime l’ayant contrainte à différer cette demande au-delà de ce délai. Dans ces conditions, en refusant d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au jeune F… A… B… au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’OFII sollicite qu’il soit substitué au motif tiré du dépassement du délai de 90 jours celui tiré d’une demande de réexamen dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) aurait accordé le bénéfice de l’asile à Mme B… et à son fils mineur par une décision du 14 mars 2022, il ressort des termes de cette décision qu’elle n’a précisément été prise qu’au bénéfice de Mme B… et de son fils mineur E… B… D… mais nullement à celui de son frère mineur F… A… B…, sur lequel elle n’avait, comme cela a été dit ci-dessus, pas encore, à cette date, établi sa tutelle officielle. Il n’y a, ainsi, pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant F… A… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de l’enfant F… A… B… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Kaddouri, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’OFII a refusé d’accorder à l’enfant F… A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, à titre rétroactif, à l’enfant F… A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Kaddouri une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUME
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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