Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2401409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. D… A… et Mme C… B…, représentés par Me Jolivet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d’Espeluche ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux de la SCI Divas26 pour la construction d’un garage, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Espeluche de réinstruire le dossier de demande de déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Espeluche et de la SCI Divas26 chacun la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la SCI Divas26 représentée par la SELARL Fayol avocats – agissant par Me Maamma, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet du surplus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune d’Espeluche représentée par Me Hequet, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
Par un arrêté du 26 novembre 2024 postérieur à l’introduction du recours, la commune d’Espeluche a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de M. A… et de Mme B… aux fins d’annulation et à fin d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Espeluche et de la SCI Divas26 la somme réclamée par M. A… et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… et de Mme B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme C… B…, à la commune d’Espeluche et à la SCI Divas26.
Fait à Grenoble le 1er juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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