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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2505065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504544 du 2 mai 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer à Mme A… un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2505065 du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à 1 200 euros et a modifié le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2504544 du 2 mai 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A… pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n°2504544 du 2 mai 2025 et n°2505065 du 21 mai 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, en présence de M. Martin, greffier, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. (…) ».
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1985, s’est présentée le 16 avril 2025 au bureau de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile où il lui a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 5 juin 2025. Saisie sur recours de l’intéressée, la juge des référés a, par une ordonnance n°2504544 du 2 mai 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2505065 du 21 mai 2025, la juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à 1 200 euros et a modifié le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2504544 du 2 mai 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A… pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 23 mai 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que le rendez-vous prévu initialement le 5 juin 2025 pour l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… a été avancé malgré l’intervention des ordonnances du juge des référés des 2 et 21 mai 2025, soit une nouvelle période d’inexécution du 23 mai 2025 au 5 juin 2025. Il y a ainsi lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte au taux de 100 euros pour la journée du 22 mai 2025 et au taux de 150 euros entre le 23 mai 2025 et le 5 juin 2025 (soit 14 jours) pour un montant total de 2 200 euros et de condamner l’État à verser cette somme à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser une somme de 2 200 euros à Mme A… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte concernant la période comprise entre le 22 mai 2025 et le 5 juin 2025, à la suite des ordonnances des 2 et 21 mai 2025. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Shürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
M. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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