Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 15 juil. 2025, n° 2403811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 17 septembre 2024, MMessadi, représentée par Me Gourbere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en raison de sa carence fautive à lui proposer un logement adapté à ses besoins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— reconnu prioritaire, il n’a pas bénéficié d’un logement adapté ;
— contraint de vivre dans sa voiture alors qu’il est en situation de handicap, son père étant par ailleurs d’humeur fluctuante, cette carence lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Jounier, substituant Me Gourbere, pour M. C ;
— et les observations de M. A pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 septembre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a déclaré M. C comme étant prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement de type 1-2 adapté à ses besoins et ses capacités, en raison d’un délai d’attente supérieur à celui fixé par la réglementation et de la circonstance que, dépourvu de logement, il est hébergé chez un particulier. Par jugement du 30 mai 2023, il a été enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. C avant le 15 juillet 2023. En l’absence de proposition de relogement, il a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis par une demande préalable reçue le 24 janvier 2024. Le 26 juin 2024, il a bénéficié d’une proposition de logement à Saint-Priest où il a emménagé le 20 août suivant.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction que M. C était hébergé par son père tout le temps pendant lequel une proposition de logement ne lui a pas été effectuée après l’expiration du délai imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation. Il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait réellement été sans abri ou contraint de dormir dans sa voiture, notamment en raison de l’humeur changeante de son ascendant. Il n’établit pas non plus, ni même n’allègue, que le logement de celui-ci était inadapté à son handicap, ce motif n’ayant pas été celui retenu pour fonder la décision de la commission. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les conditions de logement qui ont perduré en raison de la carence à exécuter la décision de la commission lui ont causé directement et certainement des troubles dans ses conditions d’existence. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation de son préjudice moral. Par suite, ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en constituent l’accessoire, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2403811
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