Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2213862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Guendouz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministère de la justice a refusé de reconnaître la qualité d’accident de service aux faits qu’il a subis le 18 novembre 2021 dans l’exercice de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de le placer rétroactivement en congé de maladie imputable au service à compter du 18 novembre 2021, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été placé à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service alors que l’administration ne s’était pas prononcée sur sa déclaration d’accident de service dans les délais applicables ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché de l’administration de l’Etat, était, à la date des faits en litige, affecté au bureau du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice. Il soutient avoir été victime d’une agression verbale de son supérieur hiérarchique le 18 novembre 2021, à la suite d’un désaccord avec ce dernier et à l’occasion d’un entretien qu’il avait lui-même sollicité. Placé en arrêt de travail, M. B a déclaré un accident de service, qualification retenue par le psychiatre agréé qui l’a examiné et par la commission de réforme ministérielle, saisie pour avis. Par une décision du 19 mai 2022, le ministère a refusé de qualifier les faits en litige d’accident de service. C’est la décision attaquée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical () / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° () en cas () d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. () / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ».
3. Il n’est pas contesté qu’en méconnaissance de ces dispositions, le requérant n’a pas été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire alors que l’administration ne s’était pas prononcée sur l’imputabilité au service dans le délai applicable, qui était de quatre mois. Toutefois, la méconnaissance de cette obligation, qui ne se rapporte pas à la procédure d’édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent, sauf à ce qu’il soit établi que cet entretien a donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires.
5. Il ressort des pièces du dossier, sans que ces circonstances ne soient contestées en défense, qu’à la suite d’un désaccord concernant l’attribution de bureaux individuels dans le cadre d’une réorganisation du service, le requérant a manifesté son mécontentement par courriel auprès de son supérieur hiérarchique et a sollicité un entretien avec ce dernier. Alors que le requérant se présentait dans le bureau de son supérieur, celui-ci l’a éconduit de façon véhémente, plongeant le requérant dans un état de grande fébrilité, qui l’a conduit dans un « état anxiodépressif majeur » selon les termes de l’arrêt de travail établi par son médecin traitant. Toutefois, d’une part, la teneur des propos tels que relatés par le requérant n’excède manifestement pas les limites du pouvoir hiérarchique, ce dernier s’étant borné à lui rappeler sa qualité de supérieur hiérarchique et à lui indiquer qu’il refusait de le recevoir en entretien. D’autre part, le ton employé, même véhément, ne saurait à lui seul constituer un comportement excédant les limites du pouvoir hiérarchique, dès lors que le requérant, par son propre comportement, en particulier par le courriel transmis une heure auparavant, s’était lui-même inscrit dans un rapport conflictuel avec son supérieur. Par suite, et dès lors que le comportement du supérieur hiérarchique n’a pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, les fais en litige ne saurait être regardés comme constituant un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministère de la justice a refusé de qualifier d’accident de service les faits qu’il a subis le 18 novembre 2021 dans l’exercice de ses fonctions. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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