Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2512302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée l5 octobre 2025, et un mémoire non communiqué du 18 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il justifie d’une ancienneté de travail suffisamment établie ;
- le préfet a commis «une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de proportionnalité » en se fondant sur sa condamnation isolée, sans récidive ni atteinte à la sécurité publique ;
- le préfet s’est cru lié par l’avis défavorable de la plateforme main-d’œuvre étrangère ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense, mais des pièces le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 10 août 1992, est entré en France le 6 avril 2019 sous couvert d’un visa de type C. Il a sollicité, le 7 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les différents éléments caractérisant la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé. Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’administration, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reste applicable à la situation de M. A… en vertu des stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires qui renvoie à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5.
D’une part, la décision attaquée précise que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis, le 26 janvier 2024, un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail déposée pour M. A… au motif qu’elle contrevient à plusieurs alinéas de l’article R. 5221-20 du code du travail. Elle énumère en outre les bulletins de paie produits pour des activités salariées en juin 2019, février 2019, août 2019, puis d’octobre 2019 à janvier 2023, en août 2023 ainsi qu’en décembre 2023 et relève que le seul fait de produire une demande d’autorisation de travail pour un emploi de terrassier en contrat à durée déterminée à temps complet ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article précité. Elle relève, sans que l’arrêté ne soit fondé sur cette seule infraction, que M. A… a travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité portugaise, que la fraude est insusceptible de créer des droits et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté professionnelle significative. Il suit de là que le préfet, qui a porté une appréciation sur la situation de M. A…, ne s’est pas estimé lié par l’avis précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6.
D’autre part, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 6 avril 2019, il n’établit sa présence qu’à partir de février 2020. A supposer même que les pièces produites soient suffisamment nombreuses et probantes pour attester de sa présence en France depuis lors, alors même que l’ancienneté et le caractère continu de son séjour sont contestés par le préfet, la seule durée de résidence habituelle en France ne saurait, en tout état de cause, constituer un motif exceptionnel d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent son frère et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut également de son intégration professionnelle et de l’exercice de différentes activités salariées, en tant que manutentionnaire ou terrassier, entre juin 2019 et août 2023, de janvier 2024 à décembre 2024, ainsi qu’en février 2025, juin 2025, juillet 2025 et août 2025, ces emplois, en intérim ou saisonniers, pour des périodes souvent courtes ainsi qu’à temps partiel ne sauraient caractériser une insertion professionnelle forte et stable dans la société française et ont au demeurant été exercés sous couvert d’une fausse carte d’identité portugaise, infraction pour laquelle il a été condamné le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles pour détention frauduleuse et usage de faux administratifs. De plus, l’intéressé ne produit aucune autre pièce de nature à attester d’une intégration particulière au sein de la société française, autre que l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Ces éléments sont ainsi insuffisants pour caractériser un motif exceptionnel justifiant l’admission au séjour de M. A… en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. A…, qui ne peut ainsi être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour ou de considérations humanitaires, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. A… au séjour à titre exceptionnel.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
Le greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Voyage ·
- Terme ·
- Département ·
- Mali ·
- Délivrance ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Administration ·
- Côte d'ivoire
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Interruption ·
- Juge des référés ·
- Espèces protégées ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Décision judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Recours ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Mesures d'exécution ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Baccalauréat ·
- Enregistrement ·
- Internet
- Hypermarché ·
- Comparaison ·
- Commune ·
- Tarifs ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.