Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2405014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 juin 2024, N° 2402341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402341 du 14 juin 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 juin 2024, présentée par M. B….
Par cette requête, M. D… B…, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 27 mars 1990, déclare être entré en France le 9 septembre 2019 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 2 septembre 2019 au 1er octobre 2019. Il a sollicité le 3 février 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. C… A…, sous-préfet de Beauvais, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la préfète de l’Oise a relevé que son emploi de « plongeur polyvalent » ne suffisait pas à le placer dans une situation exceptionnelle. Alors que la préfète de l’Oise n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ou n’aurait pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». L’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables compte tenu de sa nationalité algérienne.
Par ailleurs, il est constant que M. B… ne disposait pas du visa de long séjour requis par les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susmentionné. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, est entré en France le 9 septembre 2019, qu’il y réside depuis lors et qu’il justifie d’une insertion professionnelle en qualité de plongeur polyvalent sous contrat à durée indéterminée au sein de la société SAEL ILAN, de juillet 2020 à avril 2024 matérialisée par la production de 46 bulletins de salaires. De plus, M. B… fait valoir qu’il participe à une association, qu’il a pris des cours de français et que son père réside sur le territoire français. Toutefois, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, compte tenu de son ancienneté et de ses conditions de séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… contre l’arrêté du 7 mai 2024 par la préfète de l’Oise doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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