Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2513480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2025, le 22 décembre 2025, la société SIBR Nettoyage, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la procédure de passation du marché « Nettoyage de vitres-Lot 2 » de la commune de Meylan ;
2°) d’annuler la décision de rejet de son offre ;
3°) d’enjoindre à la commune de Meylan de reprendre l’analyse des offres conformément aux règles de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la commune de Meylan, représentée par Me Bardoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SIBR Nettoyage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable compte tenu de ce que le marché en litige a été signé et notifié préalablement à la saisine du juge des référés ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour (…) la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement pour le lot n°2 « Nettoyage des vitres » a été signé par la société SEN Laporte le 15 décembre 2025 et par l’acheteur le 19 décembre 2025 et notifié le même jour à 14h21. Dans ces conditions la présente requête en référé précontractuel, introduite par la société SIBR Nettoyage postérieurement à la conclusion du contrat, est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SIBR Nettoyage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SIBR Nettoyage, à la commune de Meylan et à la société SEN Laporte.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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